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Conseil supérieur de l’instruction publique

 Historique. — Lorsque Napoléon Ier organisa, en 1808, l'Université de France, à côté du grand-maître, chargé de la régir et de la gouverner, il plaça un Conseil composé de dix conseillers titulaires ou à vie, et de vingt conseillers ordinaires institués chaque année, qui se divisaient en sections pour y expédier les petites affaires et y préparer les grandes sur lesquelles il était statué en assemblée générale.

Par l'ordonnance du 15 août 1815, tous les pouvoirs du grand-maître, toutes les attributions du Conseil de l'Université, nomination aux emplois, juridiction disciplinaire et administrative, furent dévolus à une Commission de l'instruction publique, composée d'abord de cinq membres, et plus lard (22 juillet 1820) de sept, qui eut à régir l'instruction publique sous l'autorité du ministre de l'intérieur.

Le 1er novembre 1820, cette Commission fut transformée, par une nouvelle ordonnance, en un Conseil royal de l'instruction publique. Les conseillers se partagèrent les fonctions du chancelier et du trésorier, et l'examen de toutes les affaires concernant les collèges royaux et communautés, les facultés, l'académie de Paris, la comptabilité des établissements, etc. Dans les délibérations, la voix du président était prépondérante : il correspondait seul avec le gouvernement, distribuait les affaires entre les conseillers, signait toutes les dépêches, tous les arrêtés de nomination, toutes les ordonnances de paiement.

Le 1er juin 1822, une ordonnance rétablit la charge de grand-maître, supprimée depuis le 17 février 1815, et en investit le président du Conseil royal.

Enfin l'ordonnance du 26 août 1824 établit que les affaires ecclésiastiques et l'instruction publique seraient gérées à l'avenir par un ministre secrétaire d'Etat, qui prendrait le titre de ministre secrétaire d'Etat au département des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique ; le nouveau ministre eut la présidence du Conseil royal de l'instruction publique.

Cette organisation subsista, sans subir de changement essentiel, jusqu'au ministère de M. de Salvandy. Une ordonnance du 7 décembre 1845 transforma alors le Conseil de l'instruction publique en Conseil royal de l'Université, en stipulant que ce Conseil « reprenait sa constitution telle qu'elle était établie au décret organique du 17 mars 1808 », c'est-à-dire qu'aux membres titulaires (au nombre de huit à ce moment), nommés à vie par le monarque, s'ajoutaient vingt membres dits ordinaires, nommés chaque année par le ministre. Le vice-président joignit à ce titre celui de chancelier de l'Université ; le conseiller qui exerçait, à litre provisoire, les fonctions de chancelier autres que la présidence fut revêtu du litre vacant de trésorier de l'Université, avec les attributions de ce titre qu'exerçait à ce moment le conseiller vice-président. Le conseiller qui exerçait, à titre provisoire, les fonctions de secrétaire du Conseil, fut pourvu définitivement du litre de secrétaire général du Conseil royal de l'Université. Les inspecteurs généraux des études reprirent le titre d'inspecteurs généraux de l'Université. Enfin l'ordonnance disposa que l'instruction primaire serait représentée directement dans le Conseil royal de l'Université. L'adjonction, aux huit conseillers titulaires, de vingt conseillers ordinaires fut très mal accueillie par une partie de l'opinion : Cousin disait que « sous prétexte d'agrandir le Conseil M. de Salvandy l'avait déshonoré en y introduisant des nullités » (Jules Simon). Deux ans plus tard, M. de Salvandy voulut faire sanctionner sa réforme par les Chambres : il rédigea un projet de loi qui fut présenté le 25 janvier 1848 : ce projet composait le Conseil royal de l'Université de douze conseillers titulaires, non compris le chamelier, et de douze conseillers ordinaires, non compris le secrétaire général ; le ministre présidait le Conseil, le chancelier exerçait la présidence en l'absence du ministre, La révolution de Février empêcha le vote du projet de loi.

Le gouvernement qui remplaça la monarchie de Juillet était destiné à introduire des modifications profondes dans la législation universitaire. A la place du Conseil royal, la loi du 15 mars 1850 établit un Conseil nouveau qui reçut le nom de Conseil supérieur de l'instruction publique, et dans lequel siégeaient en grande partie des archevêques et des évêques, des ministres des cultes non catholiques, des magistrats, des conseillers d'Etat, enfin des membres de l'Institut, tous désignés par le suffrage de leurs pairs.

Les adversaires de l'Université lui avaient souvent reproché d'être une corporation animée d'un esprit étroit et exclusif. Bien qu'un pareil grief fût très contestable, le législateur avait jugé opportun d'en tenir compte, et c'est pour cela qu'il faisait intervenir dans la surveillance et même dans la haute direction de l'enseignement les plus hauts dignitaires du clergé, de l'armée, de la magistrature. Il était d'ailleurs nécessaire que les écoles privées eussent aussi leur part de représentation, comme garantie de la liberté qui leur était accordée.

Les représentants officiels des écoles publiques se trouvèrent au nombre de huit seulement. Ils étaient, comme les conseillers titulaires d'autrefois, nommés à vie, par le chef de l'Etat, et formaient une section dite permanente, parce qu'elle était toujours en fonctions. C'est à eux qu'était confié l'examen préparatoire des questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques.

Le Conseil dans son ensemble, avait des attributions multiples. Pour certaines affaires, comme la création des facultés et des lycées, les programmes d'études et le choix des livres classiques, il était nécessairement consulté. Sur d'autres affaires, il n'était appelé à délibérer que sous le bon plaisir du gouvernement. En matière disciplinaire ou contentieuse, ses décisions avaient toute la force d'un jugement, soit que le Conseil eût à statuer sur les oppositions formées à l'ouverture des écoles libres, soit qu'il eût à juger les pourvois des maîtres frappés de révocation ou d'interdiction.

Un des caractères de la loi de 1850, c'est que les autorités qu'elle constituait étaient en grande partie électives. C'est l'élection qui désignait les prélats, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, etc. Sous le régime nouveau inauguré par le 2 décembre 1851, il n'était pas à espérer que ce mode de nomination fût maintenu. Par le décret du 9 mars 1852, le gouvernement ressaisit le droit de désigner lui-même directement les membres du Conseil supérieur. Le même décret hasarda une autre innovation capitale : il supprima la section permanente, et, pour combler le vide qu'elle allait laisser après elle, soit dans les délibérations du nouveau Conseil, soit dans le service quotidien de l'administration, il créa huit inspecteurs généraux, spécialement chargés de la surveillance des hautes études.

Mais les changements qui avaient adapté les institutions établies aux maximes et à l'esprit général du gouvernement issu du coup d'Etat du 2 décembre 1851 ne devaient pas survivre à ce gouvernement. Après la chute du second Empire, les modifications introduites en 1852 dans l'organisation du Conseil supérieur de l'instruction publique furent dénoncées à l'Assemblée nationale par plusieurs de ses membres : leur proposition fut prise en considération, et, après deux années d'examen et une discussion approfondie, l'Assemblée de Versailles adopta la loi du 25 mars 1873.

A vrai dire, la loi nouvelle n'apportait pas un grand progrès dans l'organisation du Conseil supérieur. On y retrouvait le même esprit qui avait inspiré la loi du 15 mars 1850, et le souci de faire prédominer ce qu'on avait appelé « la représentation des grands intérêts sociaux ». Les représentants de l'Université continuèrent à ne former qu'une minorité. Sur quarante membres du Conseil, douze seulement représentaient l'enseignement public, savoir : un membre du Collège de France, élu par ses collègues ; un membre d'une faculté de droit, élu par les professeurs des facultés de droit ; un membre d'une faculté de médecine, élu par les professeurs, des facultés de médecine ; un membre d'une faculté des lettres, élu par les professeurs des facultés des 'lettres ; un membre d'une faculté des sciences, élu par les professeurs des facultés des sciences ; sept autres membres de l'enseignement public, nommés par le président de la République, et choisis parmi les inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les professeurs et anciens professeurs des facultés, les professeurs du Collège de France, les professeurs du Muséum d'histoire naturelle, le directeur de l'Ecole normale supérieure, les proviseurs des lycées. Quatre membres élus par le Conseil représentaient l'enseignement libre. La section permanente n'était pas rétablie.

Après la démission du maréchal Mac-Mahon, une réorganisation complète du Conseil supérieur de l'instruction publique s'imposait. Ce fut l'oeuvre de Jules Ferry : le 15 mars 1879, il déposait à la Chambre des députés un projet relatif au Conseil supérieur et aux Conseils académiques, qui devait devenir la loi, actuellement en vigueur, du 27 février 1880. Dans son exposé des motifs, le ministre définissait ainsi le rôle et le caractère du futur Conseil supérieur : « Le Conseil supérieur ne doit être, selon nous, qu'un Conseil d'études ; sa mission est par-dessus tout pédagogique ; c'est le grand comité de perfectionnement de l'enseignement national. La première condition pour y prendre place est d'avoir une compétence, d'appartenir à l'enseignement. Nous excluons par là tous les éléments incompétents, systématiquement accumulés par le législateur de 1850 et de 1873. Quant à l'Etat enseignant, nous le voulons maître chez lui ; nous ne le concevons sujet de personne, ni surveillé par d'autres que par lui-même. Le Conseil supérieur est un des rouages de l'autorité publique ; nous n'admettons pas que les uns y siègent comme représentants de l'Etat, les autres comme représentants de la société. Cette distinction, chère aux auteurs de la loi de 1850, est la négation du régime démocratique et représentatif sous lequel nous vivons. Soit qu'il s'agisse de la fortune publique ou de l'organisation militaire, des autorités qui rendent la justice ou de celles qui président à l'enseignement, la société n'a pas d'autre organe reconnu, d'autre représentation régulière et compétente que l'ensemble des pouvoirs publics émanes directement ou indirectement de la volonté nationale, et cet ensemble s'appelle l'Etat. »

Composition actuelle. — Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme suit :

Le ministre, président ;

Cinq membres de l'Institut, élus par l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes ;

Neuf conseillers, nommés par décret du président de la République en Conseil des ministres, sur la présentation du ministre de l'instruction publique, et choisis parmi les directeurs et anciens directeurs du ministère de l'instruction publique, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs et anciens inspecteurs d'académie, les professeurs en exercice et anciens professeurs de l'enseignement public ;

Deux professeurs du Collège de France, élus par leurs collègues ;

Un professeur du Muséum, élu par ses collègues ;

Deux professeurs titulaires des facultés de droit, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés et les chargés de cours ;

Deux professeurs titulaires des facultés de médecine ou des facultés mixtes, élus au scrutin de liste par les professeurs, les agrégés en exercice, les chargés de cours et maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ;

Un professeur titulaire des écoles supérieures de pharmacie ou des facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions ;

(Dans les facultés mixtes, les professeurs de l'enseignement médical votent pour les deux professeurs de médecine, et les professeurs de l'enseignement de la pharmacie votent pour le professeur de pharmacie) ;

Deux professeurs titulaires des facultés des sciences, élus au scrutin de liste par les professeurs, les suppléants, les chargés de cours et les maîtres de conférences pourvus du grade de docteur ;

Deux professeurs titulaires des facultés des lettres, élus dans les mêmes conditions ;

Deux délégués de l'Ecole normale supérieure, un pour les lettres, l'autre pour les sciences, élus par le directeur, le sous-directeur et les maîtres de conférences de l'école et choisis parmi eux ; Un délégué de l'Ecole nationale des chartes, élu par les membres du Conseil de perfectionnement et les professeurs et choisi parmi eux ;

Un professeur titulaire de l'Ecole des langues orientales vivantes, élu par ses collègues ;

Un délégué de l'Ecole polytechnique, élu par le commandant, le commandant en second, les membres du Conseil de perfectionnement, le directeur des études, les examinateurs, professeurs et répétiteurs de l'école et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Ecole des beaux-arts, élu par le directeur et les professeurs de l'Ecole et choisi parmi eux.

Un délégué du Conservatoire des arts et métiers, élu par le directeur le sous-directeur et les professeurs et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Ecole centrale des arts et manufactures, élu par le directeur et les professeurs de l'école et choisi parmi eux ;

Un délégué de l'Institut agronomique, élu par le directeur et les professeurs de cet établissement et choisi parmi eux ;

Huit agrégés en exercice de chacun des ordres d'agrégation (Grammaire, Lettres, Philosophie, Histoire, Mathématiques, Sciences physiques ou naturelles, Langues vivantes, Enseignement spécial), élus par l'ensemble des agrégés du même ordre, qui sont professeurs ou fonctionnaires en exercice dans les lycées ;

Deux délégués des collèges communaux, élus, l'un dans l'ordre des lettres, l'autre dans l'ordre des sciences, par les principaux et professeurs en exercice dans ces collèges, pourvus du grade de licencié dans le même ordre ;

Six membres de l'enseignement primaire, élus au scrutin de liste par les inspecteurs généraux de l'enseignement primaire, le directeur de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices des écoles normales primaires, les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles, les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures publiques, les instituteurs et institutrices nommés membres du Conseil départemental (Loi du 27 février 1880, art. 1er ; loi du 30 octobre 1886, art. 51) ;

Enfin, quatre membres de l'enseignement libre, nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre (Loi, du 27 février 1880, art. 1er).

Les membres de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement secondaire ne peuvent être en même temps membres de l'enseignement primaire ; la circonstance qu'ils auraient fait des cours ou conférences dans des établissements primaires ne permet pas de leur attribuer la qualité de membres de l'enseignement primaire dans le sens de l'art. 1er de la loi du 27 février 1880, à l'effet de les rendre éligibles au Conseil supérieur comme représentant cet enseignement (Arrêt du Conseil d'Etat du 28 juin 1889).

Les inspecteurs d'académie ne peuvent être considérés comme étant des membres de l'enseignement primaire dans le sens de l'art. 1er de la loi du 27 février 1880, et sont par suite inéligibles en cette qualité. S'ils font partie du collège électoral chargé de procéder à l'élection des six membres de l'enseignement primaire, ils ne doivent cependant pas pour cela être considérés comme éligibles. Ils sont compris dans l'énumération des neuf membres que le chef de l'Etat peut faire entrer dans la composition du Conseil supérieur sur la présentation du ministre de l'instruction publique. (Arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 1893.)

Tous les membres du Conseil sont nommés pour quatre ans. Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés. (Loi du 27 février 1880, article 2.)

Election des membres du Conseil supérieur. — Le mode de procéder, en ce qui concerne l'élection du Conseil supérieur, a été réglé par le décret du 17 mars 1880.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection des membres du Conseil supérieur de l'instruction publique, le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts fixe, par un arrêté, l'époque des élections. Un délai minimum de quinze jours est obligatoire entre la publication de l'arrêté au Journal officiel et les élections.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé quinze jours après ; dans ce cas, la majorité relative suffit.

Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire.

Les derniers noms inscrits au delà de ce nombre ne sont pas comptés.

Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

En cas d'égalité de suffrages, la préférence se détermine par l'ancienneté des services, et par l'âge si l'ancienneté est la même. En cas de refus d'un candidat élu à la majorité absolue, il est procédé à une nouvelle élection.

En cas de refus d'un candidat élu à la majorité relative, il est procédé à un nouveau tour de scrutin.

Le délégué élu par plusieurs corps est tenu de faire connaître son option au ministre, dans les trois jours qui suivent l'insertion au Journal officiel du procès-verbal des opérations électorales.

A défaut d’option dans ce délai, le ministre, assisté de la Commission instituée par l'art. 13 du décret, détermine par la voie du sort le corps dont l'élu devra être représentant.

Il sera procédé quinze jours après à une nouvelle élection.

En cas de vacance, par décès ou démission, dans le Conseil supérieur et dans les Conseils académiques, il est pourvu à la vacance dans le délai de trois mois.

L'acceptation par un membre élu d'une fonction qui ne lui conserve pas l'éligibilité dans la catégorie spéciale où il est placé, donne lieu également à vacance. Il est alors pourvu au remplacement de ce membre dans le même délai de trois mois.

Les inspecteurs généraux de l'enseignement primaire, le directeur de l'enseignement primaire de la Seine, les inspecteurs d'académie des départements, les inspecteurs primaires, les directeurs et directrices d'écoles normales, les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles, les directeurs et directrices d'écoles primaires supérieures publiques, les instituteurs et institutrices nommés membres du Conseil départemental, votent dans l'académie de leur résidence.

Le recteur dresse en double la liste de tous les électeurs de l'académie qui doivent participer à l'élection des six membres de l'enseignement primaire.

Il doit recevoir, dans la journée fixée par le vote, les plis cachetés contenant le bulletin de vote et ne portant aucun signe extérieur. Une lettre d'envoi signée de l'électeur est jointe au pli ; le recteur, assisté d'un inspecteur d'académie et d'un inspecteur primaire, émarge sur la liste des électeurs les noms de ceux dont il a reçu le vote. Il réunit dans une enveloppe commune tous les plis cachetés et un exemplaire de la liste émargée : il envoie le tout au ministre.

Une Commission présidée par le vice-recteur et composée des inspecteurs de l'académie de Paris procède, dans un local accessible aux électeurs, au dépouillement des votes transmis au ministre, ainsi qu'au recensement des votes.

Procès-verbal de l'examen des opérations et du dépouillement est publié au Journal officiel.

Dans les cinq jours de cette publication, les opérations électorales peuvent être attaquées par tout électeur du même groupe devant le ministre, qui statue dans le délai d'un mois.

La décision du ministre peut être déférée au Conseil d'Etat dans le délai de quinze jours à partir de la notification.

Faute par le ministre d'avoir prononcé, dans le délai d'un mois, la réclamation peut être portée directement devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux. (Décret du 17 mars 1880, articles 1er à 12.)

Les recours introduits devant le Conseil d'Etat en pareille matière nécessitent l'intervention d'un avocat au Conseil (Arrêt du 16 novembre 1883).

Section permanente. — Les neuf membres nommés conseillers par décret du président de la République, et six conseillers que le ministre désigne parmi ceux qui procèdent de l'élection, constituent une section permanente.

La section permanente est présidée par le ministre, et, à son défaut, par un membre de la section désigné par lui.

Elle a pour fonctions d'étudier les programmes et règlements avant qu'ils ne soient soumis à l'avis du Conseil supérieur, et de donner son avis :

Sur les créations de facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires ;

Sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ;

Sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques ;

Et enfin sur toutes les questions d'études, d'administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre.

Comme on le verra ci-dessous, la section permanente examine aussi toutes les propositions soumises au ministre par les membres du Conseil supérieur, soit pendant la session, soit en dehors des sessions.

En matière disciplinaire, la section permanente est tenue d'entendre l'inculpé et son conseil dans leurs explications, si l'inculpé en fait la demande. (Loi du 27 février 1880, articles 3 et 4 ; décret du 11 mars 1898, art. 18.)

Attributions. — Les attributions du Conseil supérieur peuvent se diviser en deux catégories : 1° attributions administratives et pédagogiques ; 2° attributions contentieuses et disciplinaires. Les premières s'exercent sous forme d'avis sur les questions posées par la loi du 27 février 1880 ; le ministre n'est pas tenu de suivre ces avis, mais il ne saurait se dispenser de les provoquer sans commettre un excès de pouvoir. Les autres attributions confèrent au Conseil supérieur un pouvoir propre en vertu duquel il rend de véritables jugements, qui ne peuvent être attaqués que par voie contentieuse devant le Conseil d'Etat.

a) Attributions administratives et pédagogiques. — Le Conseil donne son avis :

Sur les programmes, méthodes d'enseignement, modes d'examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente ; Sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades ;

Sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres ;

Sur les livres d'enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois ;

Sur les règlements relatifs aux demandes formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école. (Loi du 27 février 1880, art. 5.)

b) Attributions contentieuses et disciplinaires. — Le Conseil statue en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils académiques en matière contentieuse ou disciplinaire.

Il statue également en appel et en dernier ressort sur les jugements rendus par les Conseils départementaux: 1° lorsque ces jugements prononcent l'interdiction absolue d'enseigner contre un instituteur primaire, public ou fibre ; 2° lorsqu'ils confirment l'opposition faite par le maire ou l'inspecteur d'académie a l'ouverture d'une école privée. (Loi du 27 février 1880, art. 7 ; loi du 30 octobre 1886, art. 39.) — Voir Peines disciplinaires, Privées [Ecoles).

Le Conseil supérieur, jugeant en matière contentieuse ou disciplinaire, peut casser les jugements de première instance, soit pour le fond, soit pour vice de forme. D'une jurisprudence déjà longue, il résulte que le Conseil supérieur peut : 1° après avoir annulé une décision pour vice de forme, retenir l'affaire, voir si elle est en état, et statuer au fond ; 2° si l'affaire n'est pas en état, la remettre à une autre session ou la renvoyer au Conseil dont il a cassé le jugement ; 3° en matière disciplinaire, maintenir la peine prononcée, ou la diminuer, soit en substituant par exemple l'interdiction temporaire à l'interdiction absolue, ou en réduisant la durée de l'interdiction temporaire, soit en appliquant une peine inférieure, la censure au lieu de l'interdiction.

En fait, et bien que la question ne soit tranchée par aucun texte, le Conseil supérieur n'augmente jamais la peine prononcée par les jugements des Conseils départementaux.

Lorsqu'il s'agit : 1° de la révocation, du retrait d'emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l'enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur des professeurs titulaires de l'enseignement public supérieur ; 2° de l'interdiction du droit d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement prononcée contre un membre de l'enseignement, public ou libre ; 3° de l'exclusion des étudiants de l'enseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du Conseil supérieur de l'instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages. (Loi du 27 février 1880, art. 7.)

Fonctionnement. — Le Conseil supérieur se réunit en assemblée générale deux fois par an. Le ministre peut le convoquer en session extraordinaire. (Même loi, art. 8.)

Il est présidé par le ministre.

Deux vice-présidents, pris parmi les membres du Conseil, sont nommés chaque année par arrêté ministériel.

En cas d'empêchement, les vice-présidents sont remplacés provisoirement par un membre du Conseil désigné par le ministre.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un membre du Conseil nommé par le ministre.

Des secrétaires rédacteurs sont adjoints au secrétaire.

La date et la durée de chaque session sont fixées par arrêté ministériel.

Cet arrêté est publié au Journal officiel huit jours au moins avant l'ouverture de la session.

A l'ouverture de la session, le ministre fait distribuer aux membres du Conseil le bordereau des affaires.

Sur la proposition du ministre, le Conseil nomme, à chaque session, les commissions chargées d'examiner les affaires et d'en faire rapport.

La Commission des affaires contentieuses et des affaires disciplinaires est nommée, au scrutin secret, pour la durée des pouvoirs du Conseil.

Elle comprend douze membres.

Un secrétaire rédacteur peut lui être attaché.

Chaque commission nomme son président et son secrétaire

Tout membre du Conseil a le droit de soumettre au ministre, soit pendant la session, soit en dehors des sessions, des propositions sur les objets qui sont de la compétence du Conseil.

Les propositions doivent être formulées par écrit et signées.

Toute proposition est renvoyée de droit à la section permanente.

La section permanente examine d'abord si la proposition est ou non de la compétence du Conseil.

Dans le premier cas, elle donne son avis après avoir entendu, s'il en fait la demande, l'auteur de la proposition ;

Dans le second cas, la proposition revient au ministre, sans avis sur le fond. L'avis n'est donné par la section que si le ministre le lui demande, par application de l'art. 4, § 7. de la loi du 27 février 1880.

Le ministre peut demander l'avis du Conseil sur une proposition émanée d'un de ses membres.

Les appels en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont inscrits au secrétariat du Conseil, suivant les dates d'arrivée, sur un registre à ce destiné.

Ils sont jugés dans la plus prochaine session.

Les dossiers de première instance peuvent être communiqués, sur place, aux parties, après leur inscription au secrétariat du Conseil.

La Commission des affaires contentieuses et disciplinaires peut être convoquée par le ministre avant l'ouverture des sessions.

La Commission instruit les affaires par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer, et elle en fait rapport écrit.

Les rapports et les pièces des dossiers sont déposés par les rapporteurs au secrétariat du Conseil, pour être tenus à la disposition des parties, de leurs conseils et des membres du Conseil, un jour franc avant le jour fixé pour la délibération.

Au jour fixé pour la délibération, la Commission donne lecture de son rapport.

La partie et, si elle en fait la demande, son conseil, sont ensuite introduits et entendus dans leurs observations.

Après que la partie et son conseil se sont retirés, le président met l’affaire en délibération et le Conseil statue.

La présence de la moitié plus un des membres du Conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

En cas de partage, si la matière n'est ni contentieuse ni disciplinaire, la voix du président est prépondérante.

Si la matière est disciplinaire, le partage est interprété en faveur de l'inculpé.

Si la matière est contentieuse, il en est délibéré de nouveau, dans la même session, et les membres absents lors de la première délibération sont spécialement convoqués. En cas de nouveau partage, la voix du président est prépondérante.

En matière disciplinaire, si plusieurs pénalités différentes sont proposées au cours de la délibération, la pénalité la plus forte est mise aux voix la première.

En matière contentieuse et en matière disciplinaire, les décisions sont prises au scrutin secret.

Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont rendues dans les formes suivantes :

« À la majorité absolue, la moitié plus un des membres du Conseil étant présents » ;

Ou : « A la majorité des deux tiers, la moitié plus un des membres du Conseil étant présents », dans le cas où la loi exige la majorité des deux tiers.

Ces décisions sont notifiées par le ministre, par l'intermédiaire des recteurs ou des préfets. Une expédition destinée à la partie est jointe à la notification.

Les décisions en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont publiées au Bulletin administratif du ministère de l'instruction publique.

Toutefois, en matière disciplinaire, mention n'est faite au Bulletin du nom des parties que dans le cas où la peine prononcée est l'exclusion à toujours, d'un étudiant, de toutes les Facultés et écoles d'enseignement supérieur publiques et libres, ou l'interdiction absolue d'enseigner.

Les séances du Conseil ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux des séances sont signés par le président et par le secrétaire.

Ils sont conservés au secrétariat du Conseil.

Une copie certifiée conforme car le secrétaire en est transcrite sur un registre spécial,

Ils ne peuvent être rendus publics qu'en vertu d'une décision spéciale du ministre.

Un compte-rendu analytique de chaque session est Publié au Bulletin administratif du ministère de instruction publique par les soins du ministre. (Décret du 11 mars 1898, modifié par les décrets du 8 juillet 1900 et 2 juillet 1904.)