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Conseil général

 Le département contribuant, dans les conditions fixées par la loi du 19 juillet 1889, aux dépenses de l'enseignement primaire, les Conseils généraux sont appelés, comme sous l'empire de la législation antérieure, à participer soit directement, soit par l'entremise de délégués, au contrôle et à la direction de l'enseignement public à ses divers degrés.

ATTRIBUTIONS D'ORDRE GENERAL. ? Le Conseil général reçoit chaque année communication du rapport que l'inspecteur d'académie adresse au Conseil départemental sur la situation de l'enseignement primaire dans le département. II peut, à cette occasion, émettre des voeux qui ne sont pas nécessairement restreints aux questions d'administration locale. Ces voeux sont transmis par le préfet au ministre de l'instruction publique.

D'autre part, quatre conseillers généraux ? huit pour le département de la Seine ? élus par leurs collègues font partie du Conseil départemental. Les pouvoirs des conseillers généraux, élus à ce titre, cessent avec leur qualité de conseillers généraux. (Loi du 30 octobre 1886, articles 44, 45 et 46.)

ATTRIBUTIONS SPECIALES. ? A. Ecoles normales. ? Les Conseils généraux donnent leur avis sur les budgets et les comptes des éco es normales, avant qu'ils soient soumis au ministre. Deux conseillers généraux, élus par leurs collègues, font partie du conseil d'administration institué auprès de chaque école normale (Loi du 19 juillet 1889, art. 47.) ? Voir Normales (Ecoles).

B. Ecoles d'apprentissage. ? Les Conseils généraux ont la faculté de fonder, avec ou sans le concours des communes, un des établissements énumérés à l'article 1er de la loi du 11 décembre 1880 (écoles manuelles d'apprentissage ; écoles publiques d'enseignement primaire complémentaire, dont le programme comprend des cours ou classes d'enseignement professionnel). Dans ces écoles le directeur est nommé en la même forme que tous les instituteurs publics, sur la présentation du Conseil général. La loi du 11 décembre 1880 n'a pas été expressément abrogée, mais il ne se fonde plus d'écoles qui soient soumises au régime institué par elle.

C. Ecoles primaires élémentaires. ? En vertu du droit de contrôle qui lui appartient en matière financière, le Conseil général donne son avis sur les de mandes de subventions adressées à l'Etat par les communes lorsque le conseil municipal a voté un emprunt destiné à pourvoir en totalité ou en partie aux dépenses résultant de l'installation des écoles (Décret du 7 avril 1887, art. 10). Il en est de même dans les cas de construction d'office d'une maison d'école. Le Conseil général ? et pendant l'intersession la Commission, départementale ? est appelé à donner son avis sur la subvention à allouer par l'Etat pour l'exécution du projet de construction approuvé ou non par le conseil municipal. Cet avis doit être donné par le Conseil général dans la session même au cours de laquelle il est saisi, et par la Commission départe mentale, indépendamment de tout classement d'ordre, au plus tard dans la réunion qui suit celle où le dossier lui a été présenté. (Loi du 10 juillet 1903, art. 3.)

D. Enseignement de l'agriculture. ? Le Conseil général file dans chaque département les frais de tournées du professeur départemental d'agriculture sans que ces frais puissent d'ailleurs être inférieurs à la somme de 500 francs (Décret du 9 juin 1880, art. 9).