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Conseil départemental

 Composition. ? La loi du 30 octobre 1886 (art. 44, modifié par la loi du 14 juillet 1901) a déterminé ainsi qu'il suit la composition du Conseil de l'enseignement primaire institué dans chaque département :

1° Le préfet, président ;

2° L'inspecteur d'académie, vice-président ;

3° Quatre conseillers généraux élus par leurs collègues ;

4° Le directeur de l'école normale d'instituteurs et la directrice de l'école normale d'institutrices ;

5° Deux instituteurs et deux institutrices titulaires, élus respectivement par les instituteurs et institutrices titulaires publics du département ;

6° Deux inspecteurs de l'enseignement primaire désignés par le ministre.

Aucun membre du Conseil ne peut se faire remplacer.

Pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant les membres de l'enseignement privé, deux membres de l'enseignement privé, l'un laïque, l'autre congréganiste, élus par leurs collègues respectifs, sont adjoints au Conseil départemental.

En ce qui concerne la représentation des instituteurs congréganistes au Conseil départemental, il y a lieu d'observer que la disposition spéciale de la loi du 30 octobre 1886 n'est plus appliquée que dans les départements où toutes les écoles congréganistes n'ont pas encore été fermées en vertu de la loi du 7 juillet 1904

Les membres élus du Conseil départemental le sont pour trois ans. Ils sont rééligibles.

Les pouvoirs des conseillers généraux cessent avec leur qualité de conseillers généraux.

Dans le département de la Seine, le nombre des conseillers généraux est de huit, celui des inspecteurs primaires est de quatre, et celui des membres élus, moitié par les instituteurs, moitié par les institutrices, est de quatorze, à raison de deux pour quatre arrondissements municipaux et de deux pour chacun des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux.

Les fonctions des membres du Conseil départemental sont gratuites. Cependant une indemnité de déplacement est accordée aux inspecteurs primaires et aux délégués des instituteurs et institutrices qui résident en dehors du chef-lieu du département. (Loi du 30 octobre 1886, articles 45 à 47.)

Cette indemnité est fixée à 4 francs par jour de séance et à 10 c. par kilomètre pour l'aller et le retour (Décret du 12 novembre 1886, art. 13).

Désignation des membres élus. ? Lorsqu'il y a lieu d élire soit les membres du Conseil départemental qui doivent être désignés par les instituteurs et institutrices titulaires publics en exercice et munis d'un brevet de capacité, soit les membres de l'enseignement privé adjoints au Conseil pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant cet enseignement, le préfet fixe la date de l'élection.

L'élection ne peut avoir lieu qu'après un délai minimum de quinze jours, à partir de la publication de l'arrêté préfectoral au Bulletin départemental de l'instruction primaire ou, à défaut, au Recueil des actes administratifs.

Les deux listes d'instituteurs et d'institutrices publics appelés respectivement à prendre part à l'élection sont dressées par le préfet, assisté de l'inspecteur d'académie et des inspecteurs primaires du chef-lieu.

La première de ces listes comprend :

1° Tous les instituteurs titulaires, soit qu'ils dirigent une des écoles que la loi du 30 octobre 1886 mentionne dans son article 1er, soit qu'ils exercent en qualité d'adjoints au chef-lieu de la commune ou dans une école de hameau.

Il est admis dans la pratique que tous les professeurs ou instituteurs adjoints des écoles primaires supérieures sont électeurs au Conseil départemental, qu'ils soient pourvus du brevet de capacité ou d'un diplôme de l'enseignement secondaire : les uns et les autres ont, en effet, la qualité d'instituteurs publics.

D'autre part, les instituteurs et les institutrices détachés dans les lycées et collèges ne cessant pas de figurer dans leur cadre d'origine doivent participer aux élections du Conseil départemental ;

2° Les instituteurs directeurs des écoles primaires annexées aux écoles normales.

La seconde liste comprend :

1° Toutes les institutrices titulaires exerçant dans l'une ou l'autre des conditions qui viennent d'être dites ;

2° Les directrices d'écoles maternelles ou enfantines munies d'un brevet de capacité ou du certificat d'aptitude et assimilées aux institutrices par l'article 62 de ladite loi ;

3° Les directrices des écoles primaires annexées aux écoles normales. .

Ces listes sont révisées annuellement dans le mois qui suit la rentrée des classes et publiées au Bulletin départemental ou au Recueil des actes administratifs.

La liste des électeurs est tenue dans chaque mairie à la disposition de toute personne intéressée.

Dans les deux mois qui suivent la publication desdites listes, tout électeur non inscrit peut réclamer son inscription devant le Conseil départemental et, en appel, devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Les instituteurs admis à la retraite cessent de faire partie du Conseil départemental du jour où leur pension leur est attribuée ; à cette date il doit être procédé à leur remplacement. (Circulaire du 9 février 1903.)

Les délégués des instituteurs et des institutrices publics sont élus au scrutin de liste.

Dans le département de la Seine, le vote des instituteurs publics et celui des institutrices a lieu par circonscriptions, conformément à l'article 46 de la loi du 30 octobre 1886.

Ces circonscriptions, au nombre de sept, sont formées comme il suit :

1re circonscription : 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements municipaux ;

2e circonscription : 5e, 6e, 7e, 8e arrondissements municipaux ;

3° circonscription : 9e, 10e, 11e, 12e arrondissements municipaux ;

4e circonscription : 13e, 14e, 15e, 16e arrondissements municipaux ;

5e circonscription : 17e, 18e, 19e, 20e arrondissements municipaux ;

6e circonscription : Sceaux ;

7e circonscription : Saint-Denis.

Pour l'élection des membres de l'enseignement privé appelés à siéger au Conseil départemental, dans les cas prévus par l'article 44 de la loi, il est dressé deux listes d'électeurs, l'une pour les laïques, l'autre pour les congréganistes.

Ainsi que nous l'avons noté plus haut, cette disposition ne s'applique plus que dans les départements où le gouvernement, usant du délai imparti par la loi du 7 juillet 1904, n'a pas encore supprimé toutes les écoles congréganistes.

Chacune de ces listes doit comprendre les directeurs et les directrices, les adjoints et les adjointes chargés de classe dans une des écoles énumérées dans l'article 1er de la loi ; chacun de ces maîtres devant remplir les conditions exigées par l'article 4 de la même loi et par l'article 4 de la loi du 16 juin 1881 sur les titres de capacité.

Toutes les dispositions indiquées ci-dessus relatives à la révision des listes électorales, à leur publicité et aux recours prévus, sont applicables à l'élection des membres de renseignement privé. Les élections ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si un second tour de scrutin est nécessaire ; il y est procédé huit jours après. Dans ce cas, la majorité relative suffit.

Les bulletins sont valables, bien qu'ils portent plus ou moins de noms qu'il n'y a de délégués à élire. Les noms inscrits en trop ne sont pas comptés. Les bulletins blancs ou illisibles, ceux qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se font connaître, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement, mais ils sont annexés au procès-verbal.

En cas d'égalité de suffrages, la préférence se détermine par l'ancienneté des services, et par l'âge si l'ancienneté est la même.

Il est pourvu, dans un délai de deux mois, aux vacances qui peuvent résulter de décès, de démission ou de toute autre cause.

Dans ce cas, le mandat du nouvel élu prend fin à l'expiration de la période triennale en cours.

Le jour fixé pour l'élection, chaque électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe cachetée, sans signe extérieur. Il place cette enveloppe sous un second pli cacheté, portant extérieurement: sa signature, la mention « Conseil départemental. Elections », et le cachet de la mairie.

Ce pli est mis à la poste à l'adresse du préfet, et recommandé.

Le lendemain de l'élection, ou le surlendemain si la difficulté des communications justifie cette remise, le préfet, dans un local accessible aux électeurs, assisté de l'inspecteur d'académie et des inspecteurs primaires en résidence au chef-lieu, ouvre les plis cachetés, émarge, sur la liste des électeurs, les noms des votants et dépose dans une urne les enveloppes cachetées contenant les bulletins de vote. Il procède ensuite au dépouillement.

Le procès-verbal de cette opération est inséré sans délai au Bulletin départemental ou au Recueil des actes administratifs.

Dans les quinze jours de cette publication, les opérations électorales peuvent être attaquées soit par le préfet, soit par un membre du corps électoral que l'élu est appelé à représenter, devant le ministre, qui statue dans le délai d'un mois.

La décision du ministre peut être déférée au Conseil d'Etat dans la quinzaine qui suit sa notification.

Faute par le ministre d'avoir prononcé dans le délai d'un mois, la réclamation peut être portée directement devant le Conseil d Etat. (Décret du 12 novembre 1886, modifié par le décret du 5 février 1899.)

Le préfet fait transcrire sur le registre des délibérations du Conseil les résultats des élections à la suite desquelles ont été nommés membres du Conseil départemental ou adjoints à ce Conseil les conseillers généraux, les instituteurs et les institutrices publics et les deux membres de l'enseignement privé.

Les décisions ministérielles par lesquelles ont été désignés les deux inspecteurs de l'enseignement primaire y sont également transcrites. (Décret du 18 janvier 1887, art. 149.)

Fonctionnement. ? Le Conseil départemental se réunit de droit au moins une fois par trimestre, le préfet pouvant toujours le convoquer selon les besoins du service (Loi du 30 octobre 1886, art. 48). Il siège à la préfecture. Le jour de chaque réunion est fixé par le président. L'ordre du jour est envoyé aux membres du Conseil. Quand le préfet et l'inspecteur d'académie sont absents ou empêchés, la séance est présidée par le plus âgé des membres présents. Le Conseil départemental nomme son secrétaire. (Décret du 18 janvier 1887, articles 146 et 147.)

Les séances du Conseil départemental ne sont pas publiques (loi du 30 octobre 1886, art. 60), et, à moins d'une autorisation du préfet, les procès-verbaux ne peuvent être communiqués qu'aux membres du Conseil. (Décret du 18 janvier 1887, art. 148.)

La présence de la moitié plus un des membres du Conseil est nécessaire pour la validité de ses délibérations.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les Conseils départementaux peuvent appeler dans leur sein les membres de l'enseignement et toutes les autres personnes dont l'expérience leur paraîtrait devoir être utilement consultée.

Les personnes ainsi appelées n'ont pas voix délibérative. (Loi du 30 octobre 1886, art. 49.) Pour les décisions du Conseil départemental, le vote a lieu à mains levées.

Dans les affaires disciplinaires, le vote a lieu au scrutin secret. (Décret du 18 janvier 1887, art. 149.)

Attributions. ? La loi du 30 octobre 1886 a fait du Conseil départemental l'organe essentiel de l'administration scolaire. Il n'est pas une des parties de ce service si complexe dans laquelle il n'ait à intervenir, soit pour émettre des avis, soit pour prendre des décisions exécutoires par elles-mêmes ou soumises à la ratification ministérielle. Ses attributions peuvent se classer sous trois chefs principaux, selon qu'elles se réfèrent à l'organisation pédagogique, à l'administration proprement dite, ou à la discipline du personnel.

A) Attributions pédagogiques. ? Pour chaque département, le Conseil départemental arrête l'organisation pédagogique des diverses catégories d'établissements (Loi du 30 octobre 1886, art. 16).

Il rédige les règlements relatifs au régime intérieur des écoles maternelles, des écoles élémentaires et des écoles primaires supérieures de chaque département d'après les indications générales d'un règlement modèle arrêté par le ministre de l'instruction publique en Conseil supérieur (Loi du 30 octobre 1886, art. 48 ; décret du 18 janvier 1887, articles 9 et 29: arrêté du 1.8 janvier 1887, art. 32).

D'une façon générale, le Conseil départemental a charge de veiller à l'application des programmes, des méthodes et des règlements édictés par le Conseil supérieur.

Il délibère sur les rapports et propositions de l'inspecteur d'académie, des délégués cantonaux et des commissions municipales scolaires ; il donne son avis sur les réformes qu'il juge utile d'introduire dans l'enseignement, sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires et sur les récompenses ; entend et discute tous les ans un rapport général de l'inspecteur d'académie sur l'état et les besoins des écoles publiques et sur l'état des écoles privées ; ce rapport et le procès-verbal de cette discussion sont adressés au ministre de l'instruction publique (Loi du 30 octobre 1886, art. 48).

Attributions administratives. ? Le Conseil départemental, après avoir pris l'avis des conseils municipaux, détermine, sous réserve de l'approbation du ministre, le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques de tout degré qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune, ainsi que le nombre des maîtres qui y sont attachés (Loi du 30 octobre 1886, art. 13). De cette importante prérogative découle l'intervention du Conseil départemental dans toutes les questions relatives à la création et à l'installation des écoles publiques. ? Voir Communes (Obligations des) et Publiques (Ecoles).

Il exerce également un contrôle sur le fonctionnement des écoles en veillant à l'organisation de l'inspection médicale (Même loi art. 48), et en désignant un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton (Même loi, art. 52). ? Voir Délégués cantonaux.

Il peut même déléguer au tiers de ses membres le droit d'entrer dans tous les établissements d'instruction primaire publics ou privés du département (Même loi, art. 50).

Toutefois, les écoles privées ne peuvent être inspectées par les instituteurs publics qui font partie du Conseil départemental (Même loi, art. 9).

D'autre part, le Conseil départemental est appelé à donner son avis sur les demandes formées par les étrangers en vue d'être autorisés à enseigner en France (Même loi, art. 9).

En ce qui concerne le personnel, le Conseil départemental a qualité : 1° pour permettre à un instituteur, à titre provisoire et par une décision toujours révocable, de diriger une école mixte, à la condition qu'il lui soit adjoint une maîtresse de travaux de couture ; 2° pour autoriser, sous les mêmes réserves, des femmes à enseigner à titre d'adjointes dans les écoles de garçons, même si elles ne sont pas épouse, soeur ou parente en ligne directe de l'instituteur (Même loi, art. 6) ; 3° pour autoriser, après avis conforme du conseil municipal, un instituteur ou une institutrice à recevoir des élèves internes en nombre déterminé (Même loi, art. 13).

Son autorisation est encore nécessaire aux instituteurs communaux pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie (Même loi, art. 25).

L?es d'avancement du personnel sont elles-même soumises, dans leur application, au contrôle du Conseil départemental.

En effet, le Conseil départemental, après avoir pris connaissance des demandes de tous les candidats qui se sont inscrits à l'inspection académique, dresse, chaque année, et complète, s'il y a lieu, au cours de l'année, la liste des instituteurs et des institutrices admissibles aux fonctions de titulaire, soit pour être chargés d'une école, soit pour être chargés d'une classe en qualité d'adjoint (Même loi, art. 27).

En outre, les listes préparées par les inspecteurs d'académie en vue des promotions au choix sont arrêtées chaque année par le Conseil départemental (Loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi du 25 juillet 1893, art. 50).

Attributions disciplinaires et contentieuses. ? En matière disciplinaire, le Conseil départemental est appelé soit à donner un avis qui ne lie pas l'autorité chargée de prononcer la peine, soit à statuer définitivement. Il émet un avis lorsqu'il s'agit d'appliquer aux instituteurs publics la peine de la censure ou de la révocation. Dans ce dernier cas, l'avis doit être motivé (Loi du 30 octobre 1886, articles 30 et 31). Le Conseil départemental émet également un avis motivé au sujet du déplacement par mesure disciplinaire ou de la révocation d'un directeur ou directrice d'école primaire supérieure ou d'école manuelle d'apprentissage ou d'un professeur de l'une de ces écoles (Même loi, art. 31).

Il statue définitivement, sauf recours devant le Conseil supérieur, lorsque la peine encourue est, pour les instituteurs prives, la censure (Même loi, art. 41), et pour les instituteurs publics et privés l'interdiction a temps ou l'interdiction absolue (Même loi, articles 30, 32 et 41). Les règles de la procédure pour l'instruction, le jugement et l'appel des affaires disciplinaires de l'enseignement primaire ont été déterminées ainsi qu'il suit par le décret du 4 décembre 1886 :

« ARTICLE PREMIER. ? Lorsque le Conseil départemental est appelé, soit à émettre un avis, soit à statuer en matière disciplinaire, il est saisi par l'inspecteur d'académie, qui lui adresse, avec les pièces de l'affaire, un mémoire énonçant les faits incriminés et indiquant la peine dont l'application est demandée.

« L'arrivée des pièces et du mémoire au secrétariat du Conseil est constatée par l'inscription faite, à sa date, sur un registre spécial.

« ART. 2. ? Le service du secrétariat est confié au secrétaire-greffier du Conseil de préfecture.

« ART. 3. ? Aussitôt après l'arrivée des pièces, le préfet désigne un rapporteur pris parmi les membres du Conseil départemental.

« Le rapporteur procède à l'instruction de l'affaire, recueille les renseignements et les témoignages, appelle, s'il y a lieu, l'inculpé, par une simple lettre énonçant les faits, et l'entend en ses moyens de défense.

« ART. 4. ? Quand l'instruction est terminée, le rapporteur en avise le président, qui porte l'affaire au rôle de la prochaine session et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Au jour fixé, le rapporteur expose les faits, résume les moyens de défense et donne lecture d'un projet de décision.

« ART. 5. ? Lorsqu'il s'agit d'appliquer la peine de la censure à un membre de l'enseignement public, le Conseil départemental déclare, dans un avis motivé, s'il y a lieu de condamner ou de renvoyer l'inculpé. Expédition de cet avis est adressée à l'inspecteur d'académie, qui statue définitivement.

« Lorsque la poursuite est dirigée contre un membre de l'enseignement privé, le Conseil départemental, soit qu'il renvoie l'inculpé, soit qu'il prononce la censure, statue définitivement.

« ART. 6. ? Si la peine dont l'application est demandée est la révocation, le préfet notifie administrativement à l'inculpé, cinq jours au moins à l'avance, le jour et l'heure de la séance, en l'avertissant qu'il a le droit de comparaître en personne et de prendre, au secrétariat du Conseil départemental, communication, sans déplacement, des pièces de l'instruction.

« ART 7. ? Si le préfet, après avis du Conseil départemental, prononce la révocation, il notifie administrativement son arrêté à l'inculpé. La notification lui fait connaître qu'il peut se faire délivrer la copie de l'avis motivé du Conseil, et qu'il a le droit de faire appel devant le ministre de l'instruction publique, par une simple lettre enregistrée au secrétariat du Conseil, dans le délai de vingt jours, à partir de la notification. Il en est accusé réception.

« Le recours et les pièces de l'affaire sont immédiatement transmis par les soins du préfet au ministre de l'instruction publique, qui statue d'urgence.

« ART. 8. ? Il est procédé dans les formes édictées par l'article 6, dans le cas où le Conseil départemental est appelé à donner son avis motivé sur le déplacement par mesure disciplinaire ou sur la révocation d'un directeur ou d'une directrice d'école primaire supérieure ou d'école manuelle d'apprentissage, ou de l'un des professeurs énumérés par l'article 24 de la loi du 30 octobre 1886. L'avis motivé du Conseil est transmis par les soins du préfet au ministre de l'instruction publique, qui statue définitivement.

« ART. 9. ? Lorsqu'il s'agit de prononcer l'interdiction contre un membre de l'enseignement public ou privé, à la suite des condamnations pénales prévues par l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886, ou à la suite des faits signalés par l'inspecteur d'académie, l'inculpé est cité par le préfet, huit jours au moins avant la séance, à comparaître en personne. La citation lui fait connaître qu'il a le droit de se faire assister par un défenseur et de prendre au secrétariat, sans déplacement des pièces, communication du dossier.

« ART, 10. ? si l'inculpé, régulièrement cité, ne comparaît pas, sans cause d'excuse reconnue légitime, le Conseil, après avoir entendu le rapport, peut passer outre au jugement de l'affaire. La décision ne peut être attaquée que par la voie de l'appel.

« ART. 11. ? Si l'inculpé est présent, il est, après l'audition du rapport, interrogé par le président Le Conseil entend les témoins s'il y a lieu. Le défenseur est ensuite admis à présenter les moyens de défense.

« ART. 12. ? Le recours contre la décision du Conseil départemental qui prononce l'interdiction est formé par simple lettre enregistrée au secrétariat du Conseil départemental dans le délai de vingt jours à partir de la notification du jugement, qui est faite administrativement par le préfet.

« Cette lettre est immédiatement adressée au ministre de l'instruction publique, qui en saisit le Conseil supérieur.

« ART. 13. ? La discussion à laquelle donne lieu une affaire disciplinaire et les opinions émises dans le délibéré ne sont pas relatées au procès-verbal.

« Les décisions contiennent le visa des pièces qui constatent l'accomplissement des formalités légales et mentionnent les noms des membres qui y ont pris part.

« ART. 14. ? La minute de la décision est signée par le président, par le rapporteur et par le membre du Conseil départemental élu secrétaire Elle est déposée et conservée au secrétariat, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les décisions sont en outre transcrites, par ordre de date, sur un registre spécial, dont la tenue et la garde sont confiées au secrétaire-greffier du Conseil de préfecture. »

En matière contentieuse, le Conseil départemental juge contradictoirement les oppositions formées à l'ouverture des écoles privées par le maire ou l'inspecteur d'académie (Loi du 30 octobre 1886, art. 39): Voir Privées (Ecoles).

Il statue en dernier ressort sur les appels formés par l'inspecteur primaire, les parents ou les personnes responsables contre les décisions des commissions scolaires (Même loi, art. 59).

Voeux. ? Le droit attribué au Conseil départemental par l'article 48 de la loi du 30 octobre 1886 de donner son avis sur les réformes qu'il juge utile d'introduire dans l'enseignement entraîne naturellement celui d'émettre des voeux. Toutefois l'exercice de cette prérogative ayant, dans la pratique, donné lieu à certains abus, une circulaire ministérielle en date du 4 juin 1903, après avoir rappelé aux préfets que, conformément à l'avis exprimé par la section permanente du Conseil supérieur, « les Conseils départementaux sortent de leurs attributions lorsqu'ils émettent des voeux sur des réformes ne se rapportant pas à l'enseignement», leur prescrit de n'inscrire à l'ordre du jour du Conseil départemental que les projets de voeux relatifs à l'enseignement proprement dit. Si, en séance, un membre du Conseil voulait discuter un projet de voeu étranger à cet objet, le préfet aurait à poser la question préalable, et aucune mention ne pourrait être faite au procès-verbal de la séance des paroles prononcées à ce sujet.