bannière

c

Congrégations

 Le droit d'enseigner a été retiré en France aux congrégations par deux lois spéciales. La premièrej en date du 1" juillet 1901, qui visait les congrégations non autorisées ou en instance d'autorisation, porte à l'art. 14 : « Nul n'est admis à diriger soit directement, soit par personne interposée, un établissement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. Les contrevenants seront punis des peines prévues à l'art. 8, paragraphe 2 [amende de 16 à 5000 francs, et emprisonnement de six jours à un an]. La fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcée par le jugement de condamnation. »

Ces dispositions, qui laissaient subsister le statu quo en ce qui concernait les associations enseignantes pourvues d'une autorisation régulière, ont été complétées par la loi du 7 juillet 1904, dont l'art. 1" est ainsi conçu :

« L'enseignement de tout ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations.

« Les congrégations autorisées à titre de congrégations exclusivement enseignantes seront supprimées dans un délai maximum de dix ans.

« Il en sera de même des congrégations et des établissements qui, bien qu'autorisés en vue de plusieurs objets, étaient, en fait, exclusivement voués à l'enseignement à la date du 1er, janvier 1903.

« Les congrégations qui ont été autorisées et celles qui demandent à l'être, à la fois pour l'enseignement et pour d'autres objets, ne conservent le bénéfice de cette autorisation ou de cette instance d'autorisation que pour les services étrangers à l'enseignement prévus par leurs statuts. »

L'art. 3 stipule que « seront fermés dans le délai de dix ans prévu à l'article 1er :

« 1° Tout établissement relevant d'une congrégation supprimée par application des paragraphes 2 et 3 de l'art. 1er ;

« 2° Toute école ou classe annexée à des établissements relevant d'une des congrégations visées par le paragraphe 4 de l'art. 1er, sauf exception pour les services scolaires uniquement destinés à des enfants hospitalisés, auxquels il serait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique.

« La fermeture des établissements et des services scolaires sera effectuée, aux dates fixées pour chacun d'eux, par un arrêté de mise en demeure du ministre de l'intérieur, inséré au Journal officiel. Cet arrêté sera, après cette insertion, notifié dans la forme administrative au supérieur de la congrégation et au directeur de l'établissement, quinze jours au moins avant la fin de l'année scolaire.

« Il sera en outre rendu public par affichage à la porte de la mairie des communes où se trouveront les établissements supprimés. » — Voir Laïcité.