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Congés des instituteurs

 Indépendamment des autorisations d'absence de courte durée, qui sont accordées par l'inspecteur primaire ou l'inspecteur d'académie, les instituteurs et institutrices peuvent, comme tous les autres fonctionnaires, obtenir des congés soit pour raison de santé, soit pour convenances personnelles.

Congés pour maladie. ? Lorsqu'un instituteur ou une institutrice se trouve empêché, par sa santé, de faire son service, il doit en aviser l'inspecteur primaire, et, en même temps, adresser directement à l'inspecteur d'académie une demande d'interruption de service accompagnée d'un certificat de médecin motivant cette interruption et en indiquant la durée approximative.

Si la demande lui paraît justifiée, l'inspecteur d'académie la transmet au préfet, qui a seul qualité pour accorder le congé. (Décret du 25 mai 1894, articles 1er et 2.)

Aux termes de l'art. 6 du décret du 9 novembre 1853, dont les dispositions, d'après un avis du Conseil d'Etat en date du 24 février 1897, sont applicables aux instituteurs et aux institutrices, ces maîtres ou maîtresses peuvent être autorisés à conserver leur traitement entier pendant les trois premiers mois de leur congé, et la moitié pendant les trois mois suivants.

Les mêmes dispositions limitent à un maximum de six mois les congés qui peuvent être accordés, pour maladie, au cours d'une même année, calculée à partir du début de la première suppléance.

Pendant la durée d'un congé pour cause de santé, l'instituteur reste titulaire de son emploi et est suppléé aux frais de l'Etat, en vertu des prescriptions de l'art. 42 de la loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi du 25 juillet 1893.

Les indemnités de logement et de résidence restent également acquises à l'instituteur suppléé.

Mais, au delà de six mois, il ne peut rester en congé qu'à la condition de ne toucher aucun traitement.

Congés pour convenances personnelles. ? Ces congés ne donnent droit à aucun traitement. Leur durée est limitée à trois ans, en ce qui concerne les anciens élèves-maîtres ou élèves-maîtresses qui n'ont pas encore accompli intégralement leur engagement décennal.

Ce terme expiré, les intéressés sont mis en demeure de solliciter leur réintégration dans l'enseignement public ou de rembourser le prix de la pension dont ils ont joui à l'école normale. (Circulaire du 15 février 1897.)

Ils sont soumis d'autre part, au point de vue du service militaire, aux obligations prévues par le règlement du 23 novembre 1889, s'ils ont contracté un engagement décennal en vertu de l'art. 23 de la loi du 15 juillet 1889.

Voir Absence, Inactivité, Vacances.