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Commis d’inspection académique

Les employés attachés aux bureaux de chaque inspection académique se divisent en commis d'inspection académique et secrétaires d'inspection académique (Décret du 20 mars 1893, art. 1er).

Nul ne peut être nommé commis d'inspection académique s'il n'est pourvu du brevet supérieur ou du brevet simple, et du certificat d'aptitude pédagogique, et s'il n'a été délégué d'abord pendant une année au moins dans les fonctions de commis d'inspection académique (Décret du 17 février 1883, art. 5).

Mais il est à noter que le nombre des nominations se trouve singulièrement restreint pour les candidats civils par les dispositions de la loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée (tableau E annexé), qui réservent les emplois de commis d'inspection académique, dans la proportion de moitié, aux sous-officiers rengagés.

En dehors de cette catégorie, nul ne peut être nommé secrétaire d'inspection académique s'il n'est pourvu du brevet supérieur ou du diplôme de bachelier et s'il n'a été délégué pendant un an dans les fonctions de secrétaire.

Peut être nommé secrétaire le commis d'inspection académique qui remplit les conditions de titre indiquées ci-dessus. (Décret du 17 février 1883, art. 4.)

Les secrétaires et commis d'inspection académique sont classés de la manière suivante :

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Le rang est déterminé dans la dernière classe par la durée des services antérieurs ; dans les autres, par la date de promotion, et, si la date est la même, par la durée des services antérieurs.

Les secrétaires et commis d'inspection académique sont promus à la classe immédiatement supérieure après six ans passés dans la même classe : ils peu vent être promus au choix après trois ans. (Loi de finances du 22 avril 1905, art. 53 ; décret du 30 mars 1893, art. 3, et décret du 1er mai 1905, articles 2 et 3.)