bannière

c

Commerciales (opérations)

 Il est interdit aux fonctionnaires de se livrer à des opérations commerciales. Une circulaire adressée aux préfets par le ministre de l'instruction publique, à la date du 29 juin 1897, a renouvelé cette défense dans les termes suivants :

« Plusieurs administrations ont constaté que certains fonctionnaires se livraient à des opérations commerciales soit ouvertement, soit sous le couvert de prête-noms. Le gouvernement ne saurait admettre une telle situation.

« Déjà la loi du 30 octobre 1886, sur l'organisation de l'enseignement primaire, interdit aux instituteurs et aux institutrices publics les professions commerciales et industrielles. Mais je tiens à rappeler d'une manière générale, aux divers fonctionnaires de l'Université ; qu'ils doivent toute leur activité au service de l'Etat!

« Ils ne pourraient que perdre une partie de leur autorité dans cette confusion de leurs fonctions avec les affaires commerciales ; ils s'exposeraient à être accusés de subordonner leurs devoirs professionnels à des préoccupations personnelles, et à être suspectés d'employer l’autorité qui leur est déléguée à favoriser des intérêts particuliers et à créer au commerce une concurrence facile. »

D'autre part, le ministre de l'instruction publique, consulté sur la question de savoir si un instituteur pouvait accepter la présidence du conseil d'administration d'une société anonyme, a fait connaître aux inspecteurs d'académie, par une circulaire en date du 29 novembre 1904, qu'il estimait que l'article 25 de la loi du 30 octobre 1886 « interdit aux membres de l'enseignement primaire public toute participation personnelle, à un titre quelconque, au fonctionnement ou à la gestion de la société dont il s'agit ». — Voir Incompatibilités, Professions interdites.