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Comité départemental d’hygiène

 Aux termes de l'article 271 de l'arrêté du 18 janvier 1887, modifié et complété par l'arrêté du 18 janvier 1893, le Comité départemental d'hygiène doit toujours être consulté par l'inspecteur d'académie sur les conditions d'installation et sur l'état de salubrité des locaux affectés aux écoles primaires privées pour lesquelles il est fait une déclaration d'ouverture.

D'autre part, une circulaire du 29 août 1892 a fait une obligation aux préfets de consulter ce même Comité sur la salubrité de l'emplacement et de la construction des maisons à édifier pour l'établissement d'une école publique.

Toutefois, cette procédure a été quelque peu modifiée par suite de la promulgation de la loi du lb février 1902 relative à la protection de la santé publique, qui a supprimé les Comités d'hygiène institués par l'arrêté du gouvernement du 18 décembre 1848, et les a remplacés par des Commissions sanitaires, dont la juridiction s'étend à un certain nombre de localités, et par un Conseil départemental d'hygiène ayant des attributions spéciales et devant, le cas échéant, servir de Conseil d'appel des avis émis par les Commissions sanitaires.

Depuis la mise en vigueur de cette nouvelle organisation, les préfets doivent faire examiner les projets scolaires par les Commissions sanitaires qui, étant plus rapprochées et se réunissant souvent et avec facilité, sont plus aptes à donner un avis aussi prompt que compétent au point de vue de la salubrité des locaux.

Ce n'est qu'en cas de désaccord avec l'autorité scolaire, et aussi lorsqu'il s'agit de construction d'office, que l'avis du Conseil départemental d'hygiène est nécessaire. (Circulaire du 16 novembre 1903.)

C'est également la Commission sanitaire locale, et sauf appel au Conseil départemental d'hygiène, que l'inspecteur d'académie doit consulter sur les conditions d'installation des écoles primaires privées.