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Classes enfantines

L'article 15 de la loi du 30 octobre 1886, modifiant l'article 7 de la loi du 16 juin 1881, a mis au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu'elles soient régulièrement créées, les classes enfantines publiques comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices. — Voir Ecoles primaires publiques facultatives.

Ces classes forment le degré intermédiaire entre l'école maternelle et l'école primaire. Elles ne peuvent exister que comme annexe d'une école primaire élémentaire ou d'une école maternelle.

Les enfants des deux sexes y sont admis depuis l'âge de quatre ans au moins à celui de sept ans au plus. Ils y reçoivent, avec l'éducation de l'école maternelle, un commencement d'instruction élémentaire. (Décret du 18 janvier 1887, art. 2.)

Pour faciliter la transformation en classes enfantines des écoles maternelles publiques existant dans les communes de moins de 2000 âmes, le Conseil départemental peut exceptionnellement, lorsqu'il y a lieu, fixer l'âge d'admission à trois ans (Circulaires des 20 mars et 16 novembre 1887).

L'enseignement dans les classes enfantines comprend :

1° Des jeux, des mouvements gradués et accompapagnés de chants ;

2° Des exercices manuels ;

3° Les premiers principes d'éducation morale ;

4° Les connaissances les plus usuelles ;

5° Des exercices de langage, des récits ou contes ;

6° Les premiers éléments du dessin, de la lecture, de l'écriture et du calcul. (Décret du 18 janvier 1887, art. 4.)

Sauf décision spéciale de l'inspecteur primaire, les élèves ne peuvent passer de la classe enfantine à l'école primaire qu'à l'une des trois époques suivantes ; rentrée d'octobre, 1er janvier, rentrée de Pâques. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 6.)

Le mot d'écoles enfantines, employé antérieurement à 1886, a disparu de la législation : voir Enfantines [Ecoles).