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Classement avancement et traitements

 Les règles relatives au classement, à l'avancement et aux traitements du personnel de l'enseignement primaire ont été fixées par la loi du 19 juillet 1889, modifiée par la loi du 25 juillet 1893 et les lois de finances du 31 mars 1903 (art. 73), 30 décembre 1903 (art. 22), 22 avril 1905 (art. 52), 17 avril 1906 (art. 17) et 26 décembre 1908 (art. 55).

Nous indiquerons successivement les dispositions qui concernent les diverses catégories du personnel.

1. PERSONNEL DES ECOLES PRIMAIRES ELEMENTAIRES ET DES ECOLES MATERNELLES. — Les instituteurs et les institutrices des écoles primaires élémentaires et maternelles sont répartis en stagiaires et titulaires.

Les titulaires se divisent en cinq classes.

La classe est attachée à la personne ; elle peut être attribuée sans déplacement et reste acquise au fonctionnaire en cas de passage d'un département dans un autre. (Loi du 19 juillet 1889, art. 6, modifié par la loi du 25 juillet 1893.)

Les traitements des instituteurs et institutrices ont été fixés ainsi qu'il suit par la loi de finances du 22 avril 1905 (art. 52) :

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Les stagiaires forment une classe unique et reçoivent un traitement de 1100 francs.

Ils sont titularisés au 1er janvier qui suit l'année de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique, pour les candidats remplissant les conditions déterminées par l'art. 23 de la loi du 30 octobre 1886, c'est-à-dire portés sur les listes dressées par les Conseils départementaux (Loi de finances du 31 mars 1903, art. 73). — Voir Stagiaires (Instituteurs),

Les instituteurs et institutrices titulaires sont promus à la 4° classe après cinq ans passés dans la 5e, et à la 3e après cinq ans passés dans la 4e (Même loi, art. 73).

Les instituteurs et institutrices sont promus de droit à la 2° classe à l'ancienneté, après six ans passés dans la 3e classe.

Le nombre des promotions au choix des instituteurs et institutrices des 5e, 4e et 3e classes est égal au dixième du nombre des maîtres et des maîtresses de ces classes qui comptent au moins trois ans d'ancienneté dans leur classe et qui ne sont pas promus de droit à l'ancienneté.

Les promotions à la 1re classe sont accordées exclusivement au choix aux maîtres comptant au minimum six ans d'ancienneté dans la 2e classe.

Toutefois, par mesure transitoire et pendant une durée de cinq années à dater du 1er janvier 1909, les instituteurs et les institutrices pourront être promus à la 1re classe après un minimum de trois ans d'ancienneté dans la 2e classe, s'ils comptent au moins vingt-cinq ans de services.

Le nombre total des promotions annuelles à la 1re classe sera égal au sixième du nombre des maîtres qui remplissent les conditions énumérées aux deux paragraphes précédents. (Loi de finances du 30 décembre 1903, article 22, modifié par l'article 55 de la loi de finances du 26 décembre 1908.)

Peuvent seuls être admis dans les deux premières classes les maîtres et maîtresses pourvus du brevet supérieur, exception faite toutefois pour ceux entrés en fonctions avant le 19 juillet 1889. (Loi de finances du 30 décembre 1903, art. 22.)

Toutes les promotions partent du 1er janvier. Aucune promotion ne peut avoir lieu à une autre date. (Loi du 19 juillet 1889, art. 50.)

Il est formé, dans chaque département, pour chaque classe d'instituteurs et d'institutrices titulaires et stagiaires, un tableau d'avancement où ils prennent rang entre eux par ordre d'ancienneté. (Loi du 19 juillet 1889, art. 40.)

Chaque année, pour chaque département et dans la première quinzaine d'octobre, l'inspecteur d'académie, sur les rapports des inspecteurs primaires, dresse, séparément pour les instituteurs et les institutrices titulaires : 1° la liste d'ancienneté ; 2° une liste des maîtres à proposer pour l'avancement au choix. (Décret du 17 juillet 1895, art. 1er.)

La liste d'ancienneté comprend tous les titulaires du département placés par classe et par rang d'ancienneté dans la classe.

L'ancienneté dans la classe est établie :

Pour la cinquième classe, par le temps écoulé depuis la titularisation ;

Pour les autres classes, par le temps de service écoulé depuis la dernière promotion.

Ne peuvent entrer dans le calcul de l'ancienneté que les interruptions de service autres que les congés pour cause de maladie.

En cas d'égalité d'ancienneté dans la même classe, le rang est déterminé par la durée totale des services dans l'enseignement public, y compris le temps passé à l'école normale, à partir de dix-huit ans pour les instituteurs, à partir de dix-sept ans pour les institutrices.

En cas d'égalité dans la durée des services, le rang est déterminé par l'âge. (Même décret, art. 2 ; arrêté du 16 mai 1896, art. 3.)

Tout mois commencé est valable pour l'avancement, c'est-à-dire qu'un instituteur ayant, par exemple, trois ans onze mois cinq jours d'ancienneté est considéré comme ayant quatre ans d'ancienneté. De même un maître ayant quatre ans deux mois vingt-huit jours d'ancienneté de classe est considéré comme ayant quatre ans trois mois. (Circulaire du 18 avril 1906.)

Les instituteurs et institutrices admis à faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier ne peuvent obtenir de promotion même s'ils ont été maintenus en fonctions jusqu'à l'époque de la délivrance de leur brevet de pension.

Les instituteurs et institutrices détachés soit dans les lycées et collèges de garçons, soit dans des établissements relevant d'administrations autres que celle de l'instruction publique, sont promus dans les conditions ordinaires, mais ils doivent faire l'objet d'arrêtés spéciaux.

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, les fonctionnaires, pour être promus à la 2e ou à la 1re classe, doivent être pourvus du brevet supérieur ; toutefois, la production de ce titre n'est pas exigée des maîtres et maîtresses entrés en fonctions avant le 19 juillet 1889. Les anciens élèves-maîtres et anciennes élèves-maîtresses qui, pourvus du brevet élémentaire avant le 19 juillet 1889, étaient en cours d'études à l'école normale à cette date et comptaient dix-huit ans ou dix-sept ans accomplis, bénéficient de cette exemption. (Circulaire du 25 juillet 1906.)

La liste des maîtres à proposer pour l'avancement au choix est établie par classe et par ordre de mérite (Décret du 17 juillet 1895, art.3.)

Le Conseil départemental ne peut ajouter aucun nom aux listes qui lui sont soumises par l'inspecteur d'académie, mais il peut modifier l'ordre de présentation.

Les listes de présentation sont arrêtées par le Conseil départemental au plus tard le 15 novembre, et adressées sans délai au ministre.

Sur le vu de ces documents, le ministre fixe le nombre de promotions d'instituteurs et d'institutrices à faire au choix par classe et par département. (Décret du 17 juillet 1895, articles 4 et 5.)

Pour l'attribution de ces promotions au choix, les préfets sont tenus de suivre rigoureusement l'état dressé parle Conseil départemental ; cet ordre ne doit être modifié que si des propositions irrégulières ont été faites, notamment en ce qui concerne des fonctionnaires ne comptant pas les anciennetés de classe ou de service requises. (Circulaire du 13 janvier 1909.)

Les titulaires chargés de la direction d'une école comprenant plus de deux classes prennent le nom de directeurs ou de directrices d'école primaire élémentaire (Loi du 30 octobre 1886, art. 23). Ils reçoivent, à ce titre, un supplément de traitement de 200 francs. Ce supplément est porté à 400 francs si l'école comprend plus de quatre classes (Loi du 19 juillet 1889, art. 8). Dans les écoles qui comprennent une classe d'enseignement primaire supérieur, dite cours complémentaire, le maître chargé de ce courr seçoit un supplément de traitement de 200 francs (Même loi, art. 9). Ce supplément de traitement est soumis à retenue ; il est dû à tout instituteur titulaire ou stagiaire chargé d'un cours complémentaire ou d'une des classes composant le cours complémentaire.

Indépendamment du traitement proprement dit et, s'il y a lieu, des compléments de traitement, les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires ont droit :

1° Au logement et à l'indemnité représentative fixée par arrêtés préfectoraux : Voir Logement ;

2° A une indemnité de résidence dans les localités dont la population agglomérée atteint 1000 habitants : Voir Résidence (Indemnité de). L'indemnité de résidence n'est pas soumise à retenues. (Loi du 19 juillet 1889, art. 10 modifié par l'art. 71 de la loi de finances du 26 janvier 1892.) — Voir Paris (Ville de).

II. PERSONNEL DES ECOLES PRIMAIRES SUPERIEURES. — Les directeurs, directrices, instituteurs adjoints, institutrices adjointes des écoles primaires supérieures sont répartis en cinq classes et reçoivent les traitements suivants (Loi de finances du 22 avril 1905, art. 52) :

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Ils reçoivent, en outre, l'indemnité de résidence, et ils ont droit au logement ou à l'indemnité représentative.

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Ils reçoivent, en outre, l'indemnité de résidence, et ils ont droit à l'indemnité de logement.

Les maîtres auxiliaires, chargés d'enseignements accessoires dans les écoles primaires supérieures, reçoivent une allocation calculée sur le pied de 50 à 100 francs par an pour chaque heure d'enseignement par semaine. Cette allocation n'est pas soumise à retenue. (Loi du 19 juillet 1889, art. 15.)

Les directeurs et directrices, instituteurs adjoints et institutrices adjointes des écoles primaires supérieures, pourvus du certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales, reçoivent une indemnité personnelle de 500 francs, soumise à retenue. (Loi du 19 juillet 1889, art. 20.) — Voir Primaires supérieures (Ecoles).

III. PERSONNEL DES ECOLES NORMALES. — Les traitements du personnel des écoles normales ont été fixés ainsi qu'il suit par la loi de finances du 17 avril 1906, art. 48 :

Les directeurs et directrices d'écoles normales primaires sont répartis en quatre classes aux traitements respectifs de :

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À Paris, le traitement est, pour le directeur, de 7000 à 10 000 francs, pour la directrice de 6000 à 9000 francs. (Loi du 19 juillet 1889, art. 17.)

Les directeurs et directrices des écoles normales ont droit, en outre, au logement et à des prestations en nature. — Voir Normales (Ecoles) ; Seine (Département de la).

Les professeurs des écoles normales d'instituteurs et d'institutrices reçoivent les traitements suivants, qui ont été fixés par la loi de finances du 17 avril 1906, art. 49 :

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Les maîtres et maîtresses non pourvus du certificat d'aptitude au professorat, et délégués à titre provisoire, reçoivent un traitement unique de 2000 francs dans les écoles normales d'instituteurs, et de 1800 francs dans les écoles normales d'institutrices.

Tous les traitements ci-dessus sont diminués de 400 francs pour les maîtres et maîtresses logés et nourris dans l'établissement (Loi du 19 juillet 1889, art. 18). — Voir Table commune.

Les maîtres adjoints et les maîtresses adjointes des écoles normales actuellement en fonctions et nommés antérieurement à la loi du 30 octobre 1886, forment une classe unique dont les traitements sont de 2800 fr. pour les maîtres adjoints et de 2500 francs pour les maîtresses adjointes.

Toutefois, sur les propositions du recteur et de l'inspecteur général, ces traitements peuvent être élevés au chiffre de 3100 francs pour les maîtres adjoints et de 2800 francs pour les maîtresses adjointes. (Décret du 4 octobre 1894, art. 1er.)

Les traitements des économes des écoles normales (le département de la Seine excepté) sont fixés de la manière suivante (Loi de finances du 17 avril 1906, art. 50) :

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Les économes ont droit, en outre, au logement et à des prestations en nature.

Dans les écoles normales dont l'effectif ne dépasse pas soixante élèves, et dans celles qui n'ont que des élèves externes, les fonctions d'économe sont confiées à un des maîtres de l'école, qui conserve son traitement avec une allocation supplémentaire de 500 francs non soumise à retenue (Loi du 19 juillet 1889, art. 21). IV. INSPECTEURS DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE. — La loi de finances du 17 avril 1906, art. 51, a réparti les inspecteurs de l'enseignement primaire, à partir du 1er janvier 1908, en quatre classes, aux traitements respectifs de :

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Dans le département de la Seine, les inspecteurs de l'enseignement primaire sont répartis en trois classes, aux traitements respectifs de 6000, 7000 et 8000 francs (Loi de finances du 25 février 1901, art. 51.)

Indépendamment du traitement qui leur est attribué, les inspecteurs de l'enseignement primaire ont droit à une indemnité dite départementale, qui ne peut être inférieure à 300 francs (Loi du 19 juillet, art. 23, modifié par la loi du 25 juillet 1893).

Cette indemnité n'est pas soumise à retenue (Avis du Conseil d'Etat du 23 janvier 1890).

V. DISPOSITIONS COMMUNES AUX CATEGORIES VISEES CI-DESSUS. — Les directeurs, directrices, instituteurs adjoints, institutrices adjointes des écoles primaires supérieures : les directeurs, directrices et professeurs d'écoles normales ; les économes de ces dernières écoles et les inspecteurs primaires, sont soumis aux mêmes conditions d'avancement.

Les classes qui leur sont attribuées sont attachées à la personne et peuvent être attribuées sans déplacement.

Tout fonctionnaire appartenant à l'une des catégories ci-dessus débute dans la dernière classe.

Toutefois, s'il remplissait au moment de sa nomination une autre fonction dans enseignement primaire, il est, dans son nouvel emploi, rattaché à la classe dont le traitement égale au moins les émoluments soumis à retenues dont il jouissait précédemment. (Loi du 19 juillet 1889, art. 13, modifié par la loi du 25 juillet 1893.)

D'après un avis du Conseil d'Etat délibéré dans les séances des 21 et 28 mars 1895, ces dernières dispositions doivent être interprétées de la façon suivante :

1° Il y a lieu de comprendre dans les émoluments soumis à retenue, que l'art. 13 prend pour base du classement des fonctionnaires en cas de changement de fonctions, les émoluments ci-après énumérés :

a) Les 500 francs de traitement supplémentaire alloués au personnel des écoles nationales professionnelles ;

b) Les 500 francs attribués aux directeurs, directrices et professeurs des écoles primaires supérieures pourvus du certificat d'aptitude au professorat ;

c) L'éventuel perçu par les directeurs, directrices, et professeurs des écoles primaires supérieures, antérieurement au 1er janvier 1890 ;

d) L'indemnité de 100 francs pour inscription sur la liste de mérite ;

e) L'indemnité de direction allouée aux instituteurs chargés d'une école comprenant plus de deux classes ;

2° Pour opérer le rattachement à une classe déterminée, il n'y a pas lieu d'exiger que le fonctionnaire compte le nombre d'années requis pour obtenir une promotion : le classement dont il s'agit a le caractère d'une mutation et non d'un avancement ;

3° Dans le cas où il n'y a pas coïncidence entre les taux de traitements de l'ancienne et de la nouvelle fonction, le permutant rattaché à une classe supérieure en vertu de l'art. 13 doit toucher immédiatement les émoluments afférents à ladite classe.

Il n'y a pas lieu de distinguer entre la mutation par avancement et la mutation par disgrâce ; en conséquence, l'art. 13 doit recevoir son application, quels que soient les motifs pour lesquels l'administration aura cru devoir faire passer un fonctionnaire d'un emploi dans un autre.

La mutation prévue par l'art. 13 est d'ailleurs celle qui est opérée d'office par l'administration, et ne saurait comprendre celle qui est faite en vertu d'une demande du fonctionnaire lui-même pour des motifs de convenance personnelle ; dans ce dernier cas, le permutant ne peut recevoir que le traitement de la classe dans laquelle on aura décidé de le ranger ; il n'est pas en droit de revendiquer le bénéfice de l'article 13 ;

4° Un fonctionnaire dont le traitement garanti est supérieur au traitement de la première classe de la nouvelle fonction qui lui est attribuée est rangé dans la classe dont le traitement est le plus élevé et conserve l'intégralité de son traitement garanti.

Pour le personnel des écoles primaires supérieures et des écoles normales et pour les inspecteurs primaires, l'avancement se fait exclusivement au choix, sur l'ensemble des fonctionnaires et par classe, après trois années au moins et six ans au plus passés dans la classe immédiatement inférieure. (Loi du 19 juillet 1889, art. 25.)

Les promotions de classe sont accordées chaque année sur les propositions des recteurs et des inspecteurs généraux réunis en comité. (Décret du 18 janvier 1887, art. 127, modifié par le décret du 4 août 1892.)

VI. SERVICES MILITAIRES VALABLES POUR L'AVANCEMENT. — Un arrêté en date du 20 avril 1906, pris en exécution du règlement d'administration publique du 11 novembre 1903, a déterminé les conditions dans lesquelles les fonctionnaires et agents de l'instruction publique doivent bénéficier, à raison de leurs services militaires, d'une majoration d'ancienneté de classe et de service. Il est ainsi conçu :

« ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires, agents et sous-agents des administrations et établissements de l'instruction publique, dans les cas où les règlements qui les régissent font état de l'ancienneté pour l'avancement, bénéficient, à raison de leurs services militaires, quelle que soit l'époque à laquelle ils aient été accomplis, d'une majoration d'ancienneté de classe et de services aux conditions générales fixées par le décret du 11 novembre 1903.

« ART. 2. — Cette majoration leur est acquise, que ces services aient été accomplis avant ou après l'entrée dans les cadres de l'instruction publique.

« Il n'est tenu compte toutefois des services antérieurs à l'entrée dans les cadres que sous réserve pour l'intéressé de justifier, suivant les cas :

« Qu'il a adressé à l'autorité compétente une demande régulière d'emploi dans le délai d'un an après sa libération ;

« Ou qu'il s'est présenté au premier concours ou au premier examen ouvert, après l'expiration dudit délai, en vue de l'admission à une fonction ou à un emploi de l'instruction publique ;

« Ou qu'il a, dans le délai d'un an après sa libération, entrepris ou poursuivi des études en vue de son admission à ces examens ou concours.

«ART. 3 (complété en ce qui concerne les instituteurs par l'arrêté du 15 juin 1906). — La majoration d'ancienneté résultant des services militaires est répartie à raison de six mois par promotion.

« Toutefois, lorsque, par suite de cette répartition, le temps effectif nécessaire pour obtenir une promotion se trouverait abrégé de plus d'un tiers, la répartition ne sera faite qu'à raison de trois mois.

« Pour les instituteurs des écoles élémentaires, les deux premières majorations d'ancienneté de six mois seront cumulées lors de la première promotion qui suivra leur rentrée en fonctions dans l'instruction publique. »