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Chaptal (Collège)

 Le collège Chaptal doit son origine à Prosper Goubaux. Cet homme distingué dirigeait sous Louis-Philippe une institution de jeunes gens, la pension Saint-Victor, qu'il avait organisée sur le modèle des Bealschulen d'Allemagne. Pressé par des embarras d'argent, il obtint, en 1844, de placer son institution sous le patronage de la Ville de Paris, qui en fit l'Ecole municipale François Ier. C'est en 1848 que cette école reçut le nom de collège Chaptal. On y donna, dès le début, une sorte d'enseignement mixte, participant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement primaire. Le décret du 26 juillet 1895 définit dans son articie 1er le collège Chaptal un « établissement spécial d'enseignement primaire supérieur auquel est annexée une section d enseignement secondaire moderne ».

Le personnel administratif fait partie du personnel de l'enseignement primaire supérieur, et comprend : un directeur ; un préfet des études ; deux surveillants généraux.

Ces fonctionnaires sont nommés par le ministre de l'instruction publique.

Le directeur et le préfet des études doivent être munis, soit du grade de licencié ès sciences ou es lettres, soit du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire spécial. Toutefois le préfet des études peut être dispensé de ce dernier titre, s'il est pourvu du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire spécial.

Les surveillants généraux doivent être pourvus du grade de licencié ès lettres ou ès sciences ou du certificat d'aptitude soit à l'enseignement secondaire spécial, soit au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures.

Le directeur reçoit un traitement de 5000 francs, qui peut s'élever jusqu'à 7000 francs au maximum, par augmentations successives de 500 francs ; mais ces augmentations ne peuvent être accordées qu'après trois années au moins de jouissance du dernier traitement.

Il jouit, en outre, de tous les avantages réservés par la loi du 19 juillet 1889 aux directeurs d'écoles primaires supérieures.

Les surveillants généraux reçoivent un traitement de 3000 francs, qui peut s'élever dans les conditions indiquées ci-dessus jusqu'à 5000 francs au maximum.

Ils ont droit, en outre, à une allocation, soumise à retenue, fixée à 1000 francs. Cette allocation leur tient lieu de toute indemnité de résidence.

Ils sont logés dans l'établissement.

Le préfet des études reçoit un traitement de 4000 francs qui peut s'élever, d'après les mêmes règles, à 6000 francs.

Il a droit, en outre, aux mêmes allocations supplémentaires que les surveillants généraux. (Décret du 26 juillet 1895, art. 4, et décret du 3 août 1890, articles 6 et 7.)

Le personnel enseignant de l'instruction primaire supérieure comprend :

1° Des professeurs ;

2° Des maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires (langues vivantes, dessin, comptabilité, chant, calligraphie, travail manuel, gymnastique et exercices militaires) ;

3° Des maîtres répétiteurs.

Les professeurs de l'enseignement primaire supérieur et les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont nommés par le ministre.

Les professeurs doivent être pourvus du grade de licencié ès lettres ou ès sciences, ou du certificat d'aptitude soit à l'enseignement secondaire spécial, soit au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures (titre complet).

Les maîtres auxiliaires doivent être pourvus du diplôme spécial correspondant aux fonctions qu'ils exercent et tel qu'il est déterminé par les règlements universitaires. A défaut du diplôme requis, ils ne peuvent être que délégués à titre provisoire dans leurs fonctions.

Les maîtres répétiteurs sont nommés par le préfet de la Seine sur la proposition de l'inspecteur d'académie directeur de l'enseignement primaire.

Ils doivent être pourvus soit du brevet supérieur, soit d'un diplôme de bachelier.

Le traitement des professeurs de l'enseignement primaire supérieur est fixé ainsi qu'il suit :

5e classe??????????1800 fr.

4e classe??????????2100 ?

3eclasse????????.??2400 ?

2e classe??????????2700 ?

1re classe??????...???3000 ?

Dans ce traitement est comprise l'indemnité spéciale de 500 francs afférente à la possession du certificat d'aptitude au professorat des écoles normales.

En fait, les professeurs reçoivent des traitements plus élevés. Par une délibération en date du 20 mars 1905, le Conseil municipal de Paris a décidé que « les promotions de classes des professeurs titulaires des écoles primaires supérieures de Paris sont portées de 300 francs à 500 francs à dater du 1er janvier 1905. L'augmentation de traitement en résultant par rapport aux dispositions du décret du 3 août 1890 sera payée aux intéressés dans les mêmes conditions que l'indemnité de logement, jusqu'à ce que l'autorité supérieure en ait accepté le principe. »

Ils jouissent, en outre, de tous les avantages réservés par la loi du 19 juillet 1889, modifiée par celle du 25 juillet 1893, aux instituteurs adjoints des écoles primaires supérieures.

L'indemnité de logement pour les professeurs des écoles primaires supérieures de Paris a été fixée ainsi qu'il suit par délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 1897 :

1re catégorie : professeurs célibataires, veufs et veuves, ou divorcés et divorcées sans enfants : 600 francs, par an ;

2e catégorie : professeurs mariés, veufs et veuves, ou divorcés et divorcées avec enfants : 800 francs par an.

Les professeurs qui sont, en plus de leur enseignement, chargés d'une surveillance spéciale dite « direction d'études », reçoivent un supplément de traitement de 1000 francs.

Les maîtres auxiliaires pour les enseignements accessoires sont rétribués au moyen d'une allocation annuelle non soumise à retenue, dont le taux, calculé à raison d'une heure de leçon par semaine, est fixé ainsi qu'il suit :

Langues vivantes, dessin et comptabilité?????????de 250 fr. à 350 fr.

Calligraphie et chant????de 200 ? à 300 ?

Gymnastique et exercices militaires?????????.?de 150 ? à 250 ?

Travail manuel?????..?de 100 ? à 150 ?

Les maîtres chargés de ces enseignements reçoivent, au moment de leur nomination, l'allocation la moins élevée ; ils peuvent, après trois années au moins d'exercice, obtenir des augmentations successives de 25 francs par an, jusqu'à ce qu'elles aient atteint le taux maximum.

Le traitement des maîtres répétiteurs est ainsi établi :

5e classe??????????1200 fr.

4e classe??????????1400 ?

3e classe.??????????1600 ?

2e classe??????????1900 ?

1re classe??????????2200 ?Ils ont droit, en outre, à une indemnité de résidence de 1000 francs et à une indemnité de logement de 600 francs.

S'ils sont munis des titres ou diplômes spéciaux exigés des professeurs ou des maîtres auxiliaires, ils peuvent être chargés d'un nombre d'heures d'enseignement qui ne doit pas dépasser six par semaine. Ils reçoivent, en cette qualité, un supplément de traitement qui ne peut excéder 600 francs.

L'avancement des professeurs de l'enseignement primaire supérieur et des maîtres répétiteurs se fait exclusivement au choix, après trois années au moins et six au plus passées dans la classe immédiatement inférieure.

Le personnel de l'enseignement secondaire moderne comprend :

1° Des professeurs,

2° Des répétiteurs.

Les professeurs de l'enseignement secondaire moderne doivent être munis du titre d'agrégé correspondant à l'ordre d'enseignement dans lequel ils sont appelés à exercer. Les professeurs de dessin doivent justifier qu'ils possèdent le certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin (degré supérieur).

Les professeurs et les répétiteurs font partie du personnel des professeurs et des répétiteurs des lycées, et sont soumis à toutes les règles de nomination, de traitement, d'avancement et de discipline établies pour ce personnel.

Ils figurent, dès leur nomination au collège Chaptal, dans le cadre des professeurs et des répétiteurs du département de la Seine.

Les propositions faites par le Comité consultatif de l'enseignement public (section de l'enseignement secondaire) en vue de la nomination des professeurs et répétiteurs du collège Chaptal (cadre secondaire) sont communiquées, pour avis, au Comité consultatif des écoles primaires supérieures de la ville de Paris. (Arrêté du 23 octobre 1895.)

Les professeurs reçoivent, outre leur traitement, l'indemnité d'agrégation telle qu'elle est fixée par les règlements en vigueur.

Le nombre d'heures de classe exigible des professeurs des deux ordres d'enseignement est fixé, par semaine, à quatorze au minimum et à seize au maximum.

Il peut leur être demandé des heures supplémentaires chaque fois que les besoins du service l'exigent.

Ils sont dans ce cas rémunérés de chaque heure d'enseignement par semaine au moyen d'une indemnité non soumise à retenue de 300 francs par an.

Lorsque l'enseignement d'une des matières obligatoires dans l'enseignement primaire supérieur et dans l'enseignement moderne n'est pas susceptible de comporter le nombre d'heures fixées par l'article précédent, le ministre peut charger de cet enseignement des maîtres pris en dehors de l'école, pourvu qu'ils justifient des titres de capacité exigés des professeurs de l'ordre d'enseignement dans lequel ils sont appelés à exercer.

Ils sont rémunérés de chaque heure d'enseignement au moyen d'allocations annuelles non soumises à retenue et fixées ainsi qu'il suit :

Enseignement des mathématiques spéciales???....500 fr. Enseignement des mathématiques élémentaires..?...400 ?

Autres enseignements????????????..300 ?

Ces allocations sont soumises à retenue dans le cas où le délégué, antérieurement à sa délégation, a obtenu une nomination ministérielle. (Décret du 26 juillet 1895 modifié par le décret du 6 août 1902, articles 5 et suivants.)

Voir, pour les questions relatives au personnel du collège Chaptal, l?inspection et l'organisation pédagogique de cet établissement, l'article Primaires supérieures de Paris (Ecoles).