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Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires

Historique. — L'institution d'un certificat d'études primaires, considéré comme sanction des études faites dans les écoles primaires élémentaires et témoignage des connaissances acquises par les enfants qui sortent de ces écoles, a longtemps échappé à toute réglementation officielle et uniforme.

Peut-être en peut-on trouver l'origine en même temps qu'un premier essai d'organisation dans les « Statuts sur les écoles primaires élémentaires communales » du 25 avril 1834, dont l'art. 18 porte « qu'il y aura deux fois par an un examen général en présence des membres du Comité local, que, d'après le résultat du second examen qui aura lieu à la fin de chaque année scolaire, il sera dressé une liste particulière des élèves qui termineront leurs cours d'études, et qu'il sera délivré à chacun d'eux un certificat sur lequel le jugement des examinateurs pour chaque objet d'enseignement sera indiqué par l'un des mots : très bien, bien, assez bien ou mal ».

C'est en conformité de cet art. 19 du statut de 1834-que fut établi et réglé dans certains départements, sur l'initiative soit de l'administration universitaire, soit du Conseil général ou de l'autorité préfectorale, un système d'examens à la suite desquels tous les enfants des écoles primaires recevaient un certificat, quels que fussent d'ailleurs les résultats des épreuves subies.

En 1866 seulement, Victor Duruy, ministre de l'instruction publique, eut la pensée de créer, sous la dénomination de « certificat d'études primaires », un véritable diplôme à décerner aux élèves quittant. ; l'école pour n'y plus rentrer. Par une circulaire en date du 20 août 1886, le ministre recommandait aux recteurs d'inviter les inspecteurs d'académie à provoquer l'introduction de ce certificat dans les écoles de leur département.

« On recherchera avec empressement, selon toute probabilité, une sorte de diplôme qui, attestant les connaissances acquises des jeunes gens, leur rendrait plus facile l'accès de diverses professions, et deviendrait même, pour des emplois salariés dans l'agriculture, l'industrie ou le commerce, un titre de préférence…

« Mais, pour que ce certificat ait une valeur réelie, il conviendrait de ne le remettre qu'aux élèves gui auraient subi avec succès un examen portant au moins sur l'enseignement obligatoire. »

L'idée, certes, était heureuse ; toutefois la pratique, telle que l'indiquait le ministre, menaçait de la stériliser.

D'après la circulaire, l'examen devait être fait par l'instituteur en présence et avec le concours du maire et du curé, « lesquels, en cas d'empêchement, pourraient déléguer, pour les suppléer, soit un membre du conseil municipal, soit un habitant notable de la commune ». Dans de telles conditions, la délivrance du certificat était dépourvue d'un contrôle suffisant et d'une garantie sérieuse, surtout dans les écoles de village, de beaucoup les plus nombreuses. Aussi les résultats ne répondirent-ils pas à l'attente du ministre, et c'est à peine si quelques certificats furent délivrés pendant les années qui suivirent, dans quelques rares départements. L'institution devait survivre cependant, et, grâce aux efforts des inspecteurs d'académie, se propager dans des conditions de plus en plus favorables. On renonça à l'examen « en famille » par l'instituteur, le maire et le curé, et des commissions spéciales furent créées ; l'administration académique régla d'une manière uniforme pour tout le département les épreuves et le contrôle, et se réserva la collation du certificat sur le rapport des commissions. Le progrès était considérable ; mais la diversité des systèmes était encore trop grande, et trop inégale aussi la valeur probante de l'examen d'un département à un autre. C'est pour remédier à ces inconvénients qu'intervint l'arrêté du 16 juin 1880, ayant pour objet « sinon de soumettre le certificat d'études à une réglementation uniforme, du moins de poser certains principes communs qui déterminent la valeur du certificat et préviennent des divergences d'appréciation par trop considérables » (Circulaire du 27 septembre 1880).

Enfin la loi du 28 mars 1882 a consacré l'institution du certificat d'études, en fixant à onze ans l'âge auquel les enfants peuvent, se présenter à l'examen, et en dispensant ceux qui l'ont subi avec succès de fréquenter plus longtemps l'école primaire.

Il est à remarquer que l'arrêté du 16 juin 1880 avait fixé à douze ans l'âge auquel les élèves pourraient se présenter à l'examen du certificat. La disposition de la loi du 28 mars 1882, qui l'a abaissé d'un an, au risque de pousser au surmenage et d'entraîner la désertion prématurée des écoles, a donné lieu aux critiques les plus vives et les plus justifiées.

Aussi, pour donner satisfaction à un voeu quasi unanime, la Chambre des députés a-t-elle voté, dans sa séance du 2 avril 1908, une proposition de loi due à l'initiative de MM. F. Buisson, Th. Steeg et plusieurs de leurs collègues, qui modifie l'art. 6 de la loi du 28 mars 1882, en fixant à douze ans l'âge auquel les enfants peuvent subir l'examen du certificat d'études.

La réglementation de l'examen est actuellement contenue dans le décret du 27 juillet 1882 et l'arrêté organique du 18 janvier 1887, dont nous analysons plus loin les dispositions.

Législation. — Le certificat d'études primaires institué définitivement par l'article 6 de la loi du 28 mars 1882 est décerné à la suite d'un examen public auquel peuvent se présenter les enfants dès l'âge de onze ans.

Ceux qui, à partir de cet âge, ont obtenu le certificat d'études primaires sont dispensés du temps de scolarité obligatoire qui leur restait à passer. .

L'examen a lieu à l'expiration de chaque année scolaire. (Loi du 28 mars 1882, art. 6 ; décret du 27 juillet 1882, art. 1er.)

Des commissions cantonales sont nommées par les recteurs, sur la proposition des inspecteurs d'académie, pour juger l'aptitude des aspirants et des aspirantes au certificat d'études primaires élémentaires. Ces commissions se réunissent chaque année, sur la convocation de l'inspecteur d'académie, soit au chef-lieu de canton, soit dans une commune centrale désignée à cet effet. L'inspecteur primaire du ressort est président de droit de ces commissions.

Une circulaire ministérielle du 2 mai 1892 recommande de ne réunir les commissions d'examen du certificat d'études que vers le 15 juin au plus tôt, et même, s'il est possible, à une date plus éloignée.

Pour l'examen des jeunes filles, des dames font nécessairement partie de la commission. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 254.)

A l'époque et dans les délais prescrits par l'inspecteur d'académie, chaque instituteur dresse, pour son école, l'état des candidats au certificat d'études.

Cet état porte : les nom et prénoms ; la date et le lieu de naissance ; la demeure de la famille ; la signature de chaque candidat.

Les pères de famille dont les enfants ne suivent aucune école fournissent au maire les mêmes indications.

La liste, visée et certifiée par le maire, est transmise, en temps opportun, à l'inspecteur primaire.

Aucun candidat ne peut être inscrit s'il n'a au moins onze ans au moment de l'examen. (Décret du 27 juillet 1882, articles 1 et 2 ; arrêté du 18 janvier 1887, art. 255.)

Toutefois, consulté à ce sujet par plusieurs inspecteurs d'académie, le ministre a fait savoir qu'il y avait lieu d'admettre à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires les candidats qui auront onze ans révolus à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire le 30 septembre au plus lard (Bulletin administratif du ministère de l'instruction publique, 1889, XLVI, p. 14.) Aucune dispense d'âge n'est accordée.

Les épreuves de l'examen sont de deux sortes : les épreuves écrites et les épreuves orales.

Les épreuves écrites ont lieu à huis-clos, sous la surveillance des membres de la commission. Elles comprennent :

1° Une dictée d'orthographe de quinze lignes au plus ; le point final de chaque phrase est indiqué.

La dictée peut servir d'épreuve d'écriture courante.

Elle est suivie de questions (cinq au maximum) relatives à l'intelligence du texte (explication du sens d'un mot, d'une expression ou d'une phrase ; analyse d'un mot ou de plusieurs mots, etc). ;

2° Deux questions d'arithmétique portant sur les applications du calcul et du système métrique, avec solution raisonnée ;

3° Une rédaction d'un genre simple portant, suivant un choix à faire par l'inspecteur d'académie, sur l'un des trois ordres de sujets ci-dessous :

  1. a) L'instruction morale ou civique ;

  2. b) L'histoire et la géographie ;

  3. c) Notions élémentaires des sciences avec leurs applications ;

4° Pour les garçons, suivant les écoles déterminées dans chaque département par l'inspecteur d'académie, soit un exercice très simple de dessin linéaire ou d'ornement tiré du programme du cours moyen, soit une ou plusieurs questions choisies dans le programme d'agriculture du cours moyen.

La classification en écoles rurales et écoles urbaines doit être faite par l'inspecteur d'académie d'après la profession généralement suivie par les parents (Circulaire du 12 janvier 1898) ;

Pour les jeunes filles, un travail de couture usuelle, sous la surveillance d'une dame désignée à cet effet.

Les candidats inscrits dans les écoles primaires où l'enseignement des matières du professeur de leçons de choses appropriées à la profession du marin et du pêcheur (Voir Cours spéciaux) établi par arrêté du 20 septembre 1898, pour le cours moyen, est obligatoirement donné, subissent une épreuve sur ces matières au lieu et place de l'épreuve d'agriculture et de dessin.

Les textes et les sujets de composition, choisis par l'inspecteur d'académie, sont remis, à l'ouverture des épreuves, sous pli cacheté, au président de la commission. .

Les compositions portent, en tête et sous pli fermé, les nom et prénoms des candidats, avec l'adresse de leur famille. Ce pli n'est ouvert qu'après achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles.

Les candidats peuvent présenter à la commission, à titre de renseignement, un cahier de devoirs mensuels, ou, à défaut, un cahier de devoirs courants.

Le temps accorde pour chaque épreuve et le chiffre servant à en apprécier le mérite sont ainsi déterminés :

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1. Le texte est lu préalablement à haute voix, dicté, puis relu, et vingt minutes sont accordées aux candidats pour revoir leurs copies et répondre aux questions. L'orthographe du texte dicté et 1RS réponses aux questions posées ne constituent qu'une seule épreuve. Les deux notes partielles s'additionnent, et l'épreuve n'est éliminatoire que si le total des deux notes est égal à zéro: toutefois, la commission peut, exceptionnellement et après délibération, prononcer l'élimination définitive d'un candidat qui aurait fait dans la dictée un trop grand nombre de fautes, même s'il a obtenu des points pour ses réponses aux questions.

La nullité d'une épreuve entraîne l'élimination.

Les compositions sont corrigées séance tenante par les membres de la commission.

L'indication de la note est portée : 1° en tête de chaque copie ; 2° sur un tableau dressé à cet effet.

Ne sont admis aux épreuves orales que les candidats qui ont obtenu au moins la moyenne des points pour la première série d'épreuves, soit 25 points.

(Arrêté du 18 janvier 1887, articles 256 et 257 modifiés par les arrêtés du 31 juillet 1897, 8 août 1903 et 27 juillet 1908.)

Les épreuves orales sont publiques. Elles se passent devant une commission unique, présidée par l'inspecteur, et comprennent:

Une lecture expliquée, accompagnée de la récitation d'un morceau choisi sur une liste présentée par le candidat ;

Des questions d'histoire et de géographie.

Comme les épreuves écrites, les épreuves orales sont appréciées au moyen d'un chiffre variant de 0 à 10.

La durée de l'ensemble de ces épreuves ne doit pas excéder un quart d'heure pour chaque candidat. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 258.)

Les points obtenus pour les épreuves orales sont ajoutés aux points obtenus pour les épreuves écrites.

Nul n'est définitivement déclaré apte à recevoir le certificat d'études, s'il n'a obtenu la moitié au moins du total maximum des points accordés pour les deux séries d'épreuves, soit 35 points pour les garçons et pour les filles.

Outre les matières ci-dessus énoncées, l'examen peut comprendre, pour les filles, un exercice de dessin linéaire et d'ornement. Cette épreuve facultative peut également être subie, sur leur demande, par les élèves des écoles rurales de garçons, pour lesquels l'épreuve d'agriculture est seule obligatoire.

Il est fait mention, sur le certificat, de ces matières facultatives pour lesquelles le candidat a obtenu la note 5. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 259 et 260 modifiés par l'arrêté du 31 juillet 1897.)

Le procès-verbal de l'examen est transmis à l'inspecteur d'académie qui, après avoir vérifié la régularité des opérations, délivre, s'il y a lieu, le certificat d'études.

Dans le mois qui suit la clôture des sessions, l'inspecteur d'académie adresse au recteur un compte-rendu statistique des résultats obtenus dans son département. Le recteur adresse au ministre un compte-rendu analogue pour tous les départements de son ressort. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 261 et 262.)

Le certificat d'études donne droit à l'entrée dans le cours supérieur des écoles primaires élémentaires. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 14.) Il est exigé : a) des élèves des écoles primaires supérieures ou des cours complémentaires (Décret du 18 janvier 1887, art. 38) ; b) des candidats aux bourses d'enseignement primaire supérieur. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 44 et 45.)

Les élèves qui ont suivi un cours complémentaire peuvent, à l'expiration de leurs études, demander à subir, sur les matières enseignées dans ce cours, un examen qui se passe dans les mêmes formes que l'examen pour le certificat d'études primaires élémentaires.

Mention des notes obtenues par les élèves qui satisfont à ces épreuves est faite sur leur certificat d'études primaires élémentaires. (Arrêté du 25 janvier 1895, art. 4.)