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Certificat d’Aptitude Pédagogique

 Institué, à titre facultatif, par l'art. 3 du décret du 4 janvier 1881, le certificat d'aptitude pédagogique était destiné « à constater plus particulièrement l'aptitude des instituteurs et des institutrices à la direction des écoles publiques à plusieurs classes ». Trois ans plus tard, le décret du 30 décembre 1884, supprimant le caractère trop spécial de ce diplôme, en fit le titre professionnel pour la direction de toute école publique. « Il est institué, porte l'art. 3 dudit décret, un examen pratique complémentaire de l'un ou de l'autre brevet. Cet examen, destiné à constater l'aptitude à la direction d'une école publique, est accessible à tous les membres de l'enseignement primaire public ou libre. » Toutefois l'examen restait facultatif, et le petit nombre des candidats montrait bien qu'une disposition impérative serait nécessaire pour que tout instituteur fût appelé à fournir la preuve, avant d'entrer définitivement dans les cadres, non seulement qu'il possède un minimum de connaissances indispensable, mais qu'il a fait de sa profession un apprentissage suffisant et qu'il sait enseigner. La loi du 30 octobre 1886 a réalisé cette réforme en décidant dans son art. 23 que « nul ne peut être nommé instituteur titulaire s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude pédagogique ».

Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique doivent remplir les conditions suivantes :

1° Etre pourvus du brevet élémentaire ; 2° Avoir vingt ans révolus au 31 décembre de l'année de l'examen ; 3° Justifier, au moment de l'inscription, de deux années d'exercice au moins dans un établissement public d'enseignement ou dans une école privée. (Décret du 18 janvier 1887, art. 108.)

Le temps passé à l'école normale compte pour l'accomplissement du stage, aux élèves-maîtres à partir de dix-huit ans, aux élèves-maîtresses à partir de dix-sept. Des dispenses de stage peuvent être accordées par le ministre sur l'avis du Conseil départemental. (Loi du 30 octobre 1886, art. 23.) Mais aucune dispense d'âge n'est accordée. (Décret du 18 janvier 1887, art. 108.)

Les commissions d'examen pour le certificat d'aptitude pédagogique sont nommées par le recteur sur la proposition de l'inspecteur d'académie. Elles siègent au chef-lieu du département, sauf les exceptions que le ministre de l'instruction publique peut autoriser, sur la proposition du recteur. (Décret du 18 janvier 1887, art. 117, modifié par le décret du 4 août 1903.)

Les commissions sont présidées par l'inspecteur d'académie et composées de dix membres au moins, choisis parmi les inspecteurs de l'enseignement primaire, les directeurs, directrices et professeurs d'écoles normales ou d'écoles primaires supérieures, et les instituteurs ou institutrices du département. S'il y a dans le département une inspectrice des écoles maternelles, elle fait nécessairement partie de la commission.

Si les candidats inscrits dans un département sont trop nombreux, le recteur peut instituer d'autres commissions d'examen en tel nombre qu'il juge nécessaire. (Même décret, art. 120.)

Les membres du jury d'examen pour le certificat d'aptitude pédagogique reçoivent les allocations suivantes : Epreuves écrites : par candidat : 3 francs ; Epreuves orales et pratiques : par candidat : 9 francs ; Total par candidat : 12 francs. (Voir Commissions d'examen.)

Il n'y a, pour l'examen du certificat d'aptitude pédagogique, qu'une session par an.

L'épreuve écrite a lieu au mois de février à une date fixée par l'inspecteur d'académie. Cette épreuve est subie au chef-lieu de chaque arrondissement, sous la surveillance de l'inspecteur primaire. Elle est corrigée par la commission réunie au chef-lieu du département.

L'épreuve pratique doit être subie avant le 1er décembre de l'année de l'examen.

Les aspirants et aspirantes qui échouent à l'épreuve pratique ou à l'épreuve orale conservent à la session suivante le bénéfice de l'admissibilité prononcée à la suite de l'épreuve écrite.

Pour les candidats admissibles, l'épreuve pratique consiste en une classe de trois heures faite par chaque candidat dans la classe ou dans l'école qu'il dirige. Il est procédé à cette épreuve, dans le cours de l'année scolaire, par une sous-commission, nommée par l'inspecteur d'académie.

Les instituteurs privés peuvent, sur leur demande, subir l'épreuve pratique, soit dans leur propre classe, soit dans une école publique.

L'épreuve orale se fait à la suite de l'épreuve pratique. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 154, modifié par les arrêtés du 27 juillet 1893 et 9 décembre 1901.)

Les candidats au certificat d'aptitude pédagogique doivent se faire inscrire au bureau de l'inspecteur d'académie quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, et déposer :

Une demande d'inscription écrite et signée par eux ;

Un extrait de leur acte de naissance ;

Leur brevet élémentaire ou leur brevet supérieur, s'il y a lieu ;

Un certificat de l'inspecteur d'académie constatant qu'ils remplissent la condition de stage ou qu'ils en ont été dispensés.

Dans les sessions ordinaires, les compositions commencent le même jour dans tous les départements.

Le sujet de la composition écrite est choisi par l'inspecteur d'académie.

Le pli cacheté est ouvert, séance tenante, par le président de la commission, en présence des candidats.

Le dossier de chaque candidat et particulièrement les notes qu'il a obtenues dans l'inspection sont mis sous les yeux de la commission, qui en tient compte dans ses appréciations.

L'examen du certificat d'aptitude pédagogique comprend :

Une épreuve écrite, laquelle est éliminatoire ;

Une épreuve pratique ;

Et une épreuve orale.

L'épreuve écrite consiste en une composition française sur un sujet élémentaire d'éducation ou d'enseignement.

Trois heures sont accordées pour cette épreuve. (Même arrêté, articles 155 à 159.)

L'épreuve pratique consiste en une classe faite par le candidat dans une école primaire publique. Les aspirantes peuvent, à leur choix, subir l’épreuve pratique dans une école maternelle ou dans une école de filles.

L'école dans laquelle le candidat est appelé à subir l'épreuve lui est ouverte vingt-quatre heures à l'avance. Il en prend la direction le jour de l'épreuve et est tenu de se conformer à un programme arrêté par la commission.

Ce programme est remis au candidat vingt-quatre heures à l'avance. Il se rapprochera, autant que possible, de l'ordre des exercices inscrits à l'emploi du temps de l'école au jour de l'examen. (Même arrêté, art. 160, modifié par l'arrêté du 27 juillet 1893.)

Pour procéder à l'épreuve pratique, la commission d'examen peut se partager en sous-commissions de trois membres au moins. Un inspecteur primaire et un instituteur pour les aspirants, une institutrice poulies aspirantes, font nécessairement partie de chacune de ces sous-commissions.

L'inspecteur d'académie fait partie de droit de toutes les sous-commissions. En cas de partage des suffrages, sa voix est prépondérante.

L'épreuve orale consiste :

1° Dans l'appréciation de cahiers de devoirs mensuels ;

2° Dans des interrogations en rapport avec les autres épreuves déjà subies par le candidat, et portant sur des sujets relatifs à la tenue et à la direction d'une école primaire élémentaire ou maternelle, ou sur des questions de pédagogie pratique.

Chacune des épreuves est jugée d'après l'échelle de 0 à 20. Tout candidat qui n'a pas obtenu la note 10, tant pour l'épreuve écrite que pour l'épreuve pratique, est ajourné. Est ajourné également tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne 30 pour l'ensemble des épreuves. Sur le vu du procès-verbal de la commission d'examen, le recteur délivre, s'il y a lieu, le certificat d'aptitude pédagogique et, dans la quinzaine, adresse son rapport au ministre sur les résultats de la session dans son académie. (Même arrêté, articles 161 à 164.)

Dispositions spéciales aux élèves-maîtres et élèves-maîtresses des écoles normales. — Aux termes de l'art. 7 de l'arrêté du 4 août 1905, « les candidats au certificat d'aptitude pédagogique qui ont subi avec succès l'examen de fin d'études normales sont dispensés des épreuves autres que l'épreuve pratique »

Conformément à ces dispositions, les élèves-maîtres ou élèves-maîtresses pourvus du certificat de fin d'études normales, et qui réunissent, l'année même de leur sortie de l'école, les conditions d'âge et de stage requises, sont admis à subir, dans la session en cours l'épreuve pratique du certificat d'aptitude pédagogique.

Pour ces candidats, qui sont dispensés de l'inscription exigée des autres candidats, le stage doit être réalisé au moment de leur sortie de l'école normale, sauf dispense obtenue après avis du Conseil départemental.

Quant aux candidats pourvus du certificat de fin d'études qui se présentent pour l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique dans les sessions postérieures à l'année de leur sortie de l'école normale,

ils doivent se faire inscrire à la même époque et justifier des mêmes conditions d'âge et de stage que les autres candidats. (Circul. du 24 décembre 1907.)