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Certificat d?Aptitude au Professorat dans les Ecoles normales et les Ecoles primaires Supérieures

Ce titre est exigé : 1° des directeurs, directrices et professeurs des écoles normales ; 2° des directeurs, directrices et professeurs des écoles primaires supérieures (Loi du 30 octobre 1886, articles 24 et 28 ; décret du 18 janvier 1887, articles 62 et 65) ; 3° des aspirants au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales (Décret du 18 janvier 1887, art. 110).

Les candidats à l'examen du professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures doivent être âgés de vingt et un ans révolus au moment de leur inscription, être pourvus du brevet supérieur ou de l'un des baccalauréats ou (pour les femmes) du diplôme de fin d'études, et justifier de deux ans d'exercice au moins dans les écoles publiques, ou dans les écoles privées (Décret du 18 janvier 1887, art. 109, modifié par le décret du 26 mars 1887).

Des dispenses d'âge ou de stage peuvent être accordées par le ministre, sur l'avis du recteur et du Comité consultatif de l'enseignement primaire.

Le temps passé dans les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud compte comme années de stage. (Même décret, art. 115.)

Deux commissions, l'une pour l'ordre des sciences, l'autre pour l'ordre des lettres, sont nommées chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude au professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures. Elles siègent à Paris.

Chacune de ces commissions est composée de cinq membres au moins, auxquels sont adjointes, avec voix délibérative, pour l'examen des aspirantes, deux directrices ou professeurs (femmes), soit d'école normale, soit d'école primaire supérieure.

Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints à l'une ou l'autre de ces commissions, avec voix délibérative pour l'ordre d'études qu'ils représentent.

Les candidats sont tenus de se faire inscrire, à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie, d'indiquer les lieux où ils ont résidé et les fonctions qu'ils ont remplies depuis dix ans, et de faire les justifications exigées par l'art. 109 du décret du 18 janvier 1887. Le registre d'inscription est clos un mois avant l'ouverture de la session.

La liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'instruction publique.

L'examen a lieu à la fin de l'année scolaire, aux jours fixés par le ministre.

L'examen se compose : 1° d'épreuves écrites, lesquelles sont éliminatoires ; 2° d'épreuves orales et pratiques. (Décret du 18 janvier 1887, art. 117 ; arrêté du 18 janvier 1887, articles 165 à 169.)

Les épreuves écrites ont lieu au chef-lieu du département, sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou d'un délégué agréé par le recteur.

Elles comprennent :

Pour les lettres : 1° Une composition sur un sujet de littérature ou de grammaire ;

2° Une composition d'histoire et de géographie

3° Une composition de morale ou de psychologie appliquée à l'éducation ;

4° Une épreuve de langues vivantes consistant en :

Une rédaction facile d'après un sujet donné en langue étrangère (allemand, anglais, italien, espagnol ou arabe) ;

Une version facile.

L'usage du dictionnaire en langue étrangère est autorisé conformément aux dispositions adoptées dans les examens du baccalauréat.

Pour les sciences : 1° Une composition de mathématiques ;

2° Une composition comprenant une question de physique, une question de chimie et une question de sciences naturelles ;

3° Une composition de dessin géométrique et de dessin d'ornement ; 4° Une composition sur un sujet de morale ou d'éducation.

Les sujets de composition sont tirés des programmes d'enseignement dans les écoles normales. Ils sont envoyés par l'administration centrale.

Quatre heures sont accordées aux candidats pour chacune des compositions écrites, à l'exception de la composition en dessin géométrique et en dessin d'ornement, pour laquelle il est accordé six heures, et des compositions d'histoire et de géographie et de sciences physiques et naturelles, pour lesquelles il est accordé cinq heures.

L'usage d'une table de logarithmes à quatre ou cinq décimales est autorisé pour la composition de mathématiques.

Les quatre épreuves de chaque série ont lieu en quatre jours consécutifs, les mêmes pour toute la France.

(Arrêté du 18 janvier 1887, art. 170, modifié par les arrêtés du 9 janvier 1895 et 10 mai 1904.)

La commission prononce l'admission aux épreuves orales et pratiques. Ces épreuves ont lieu à Paris. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 171.)

Les épreuves orales et pratiques comprennent :

Pour les lettres : 1° Une leçon sur un sujet tiré au sort, dont la durée ne dépassera pas une demi-heure et qui pourra être suivie d'interrogations portant, soit sur le sujet qui a fait l'objet de la leçon, soit sur toute autre partie du programme. Trois heures sont accordées pour la préparation de cette leçon. Cette préparation a lieu à huis-clos ;

2° La lecture expliquée d'un passage pris dans un auteur classique français ;

3° La correction d'un devoir d'élève-maître.

La lecture expliquée et la correction du devoir sont précédées d'une préparation dont la durée ne doit pas dépasser trois quarts d'heure pour chacune des deux épreuves ;

4° La lecture d'un texte allemand, anglais, italien, espagnol ou arabe et l'explication du texte lu, suivie d'interrogations en langue étrangère sur le sens du passage et sur la signification des mots (un quart d'heure).

Pour les sciences : 1° une leçon sur un sujet lire au sort, dont la durée ne dépassera pas une demi-heure. Il est accordé deux heures pour la préparation de la leçon de mathématiques, trois heures pour la préparation de la leçon de sciences physiques ou de sciences naturelles. Cette préparation a lieu à huis-clos ;

2° Une interrogation sur chacune des parties du programme (mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles). Durée totale de l'épreuve pour les trois interrogations : trois quarts d'heure ;

3° Une manipulation de physique ou de chimie et une démonstration pratique d'histoire naturelle.

Le sujet de la manipulation ou de la démonstration est tiré au sort.

Il est accordé une heure pour la manipulation et une heure pour la démonstration d'histoire naturelle.

La liste des auteurs allemands, anglais, italiens, espagnols ou arabes, ainsi que celle des auteurs classiques français, sur lesquels porteront les explications des textes, est arrêtée par le ministre tous les trois ans.

L'usage de tout secours autre que celui des dictionnaires, atlas ou livres autorisés par la commission est interdit.

Il est attribué à chaque candidat, pour chacune des épreuves écrites et orales, une note distincte calculée de 0 à 20. Dans le total des points, les notes des diverses épreuves sont affectées de coefficients fixés chaque année par décision ministérielle au début de l'année scolaire. Les aspirants et aspirantes qui échouent aux épreuves orales conservent, sur leur demande, à la session suivante, le bénéfice de l'admissibilité, ainsi que celui des notes qu'ils ont obtenues aux épreuves écrites précédemment subies.

Les candidats ayant conservé, d'une session à l'autre, le bénéfice de l'admissibilité sont tenus de se faire inscrire dans les délais prévus à l'article 167. Mais ils sont dispensés de produire à nouveau les pièces et justifications énoncées audit article.

Dans le cas de force majeure dûment constaté et apprécié par le ministre, les candidats peuvent bénéficier de leur admissibilité à la seconde session qui suit celle au cours de laquelle ils ont été ajournés.

(Arrêté du 18 janvier 1887. articles 172 et 173 modifiés par les arrêtés du 20 janvier 1899, 10 mai et 24 décembre 1904.)

Après la clôture des examens, chaque commission dresse la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats. ? Voir Fraudes dans les examens.