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Certificat d’Aptitude à l’Inspection des Ecoles Primaires et à la Direction des Ecoles Normales  

 Nul ne peut être nommé inspecteur primaire s'il n'est pourvu du certificat d'aptitude à l'inspection. (Loi du 30 octobre 1886, art. 10 ; décret du 18 janvier 1887, art. 125.) Les directeurs et directrices d'écoles normales doivent également être pourvus de ce titre.

Les aspirants au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles primaires et à la direction des écoles normales doivent être âgés de vingt-cinq ans révolus au moment de leur inscription, justifier de cinq ans d'exercice au moins dans les établissements publics d'enseignement supérieur, secondaire ou primaire, et être pourvus de l'un des titres suivants : certificat d'aptitude au professorat, licence ès-lettres ou ès-sciences.

Les instituteurs et institutrices publics titulaires sont dispensés de produire le certificat d'aptitude au professorat pour se présenter à l'examen de l'inspection s'ils comptent dix années de services, soit comme directeurs ou directrices, soit comme adjoints ou adjointes, dans une école primaire élémentaire ou supérieure, et s'ils sont pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique.

Les secrétaires et les commis d'inspection académique, ainsi que les professeurs des classes élémentaires de l'enseignement secondaire, qui comptent au jour de l'examen dix années de services, dont cinq au moins dans les établissements d'enseignement primaire public, bénéficient des mêmes dispositions.

La liste des candidats est arrêtée par le ministre.

(Décret du 18 juillet 1887, art. 110 modifié par les décrets du 31 juillet 1897 et 28 décembre 1907.)

Aucune dispense d'âge ou de stage ne peut être accordée que par décision ministérielle rendue sur l'avis du recteur et du Comité consultatif de l'enseignement primaire. (Décret du 18 janvier 1887, art. 115.)

Il ressort de ce qui précède que les candidats se divisent en deux catégories : 1° ceux qui, pourvus du professorat ou d'une licence, peuvent, en cas de succès, prétendre à la direction d'une école normale ; 2° les instituteurs, secrétaires et commis d'inspection, et professeurs des classes élémentaires qui, non munis du professorat, sont autorisés à se présenter à l'examen, mais ne peuvent aspirer qu'à un poste d'inspecteur primaire.

Le programme de l'examen a été fixé ainsi qu'il suit par l'arrêté du 18 janvier 1887 :

I. Pédagogie. — 1° L'EDUCATION (principes généraux). — Education physique. — Hygiène générale. Jeux et exercices de l'enfant. Gymnastique.

Education des sens. — Petits exercices d'observation.

Education intellectuelle. — Notions sur les facultés intellectuelles. Leur développement aux divers âges. — Leur culture et leur application aux divers ordres de connaissances. — Rôle de la mémoire, du juge ment, du raisonnement, de l'imagination. — La méthode: ses différents procédés ; analyse et synthèse, induction et déduction.

Education morale. — Volonté. — Liberté de l'homme étudiée dans l'enfant. — Conscience morale ; responsabilité ; devoirs. — Rapport des devoirs et des droits. — Culture de la sensibilité dans l'enfant. — Modification des caractères et formation des habitudes. — Diversité naturelle des instincts et des caractères.

2° L'ECOLE (éducation et instruction en commun). Ecoles. — Ecole maternelle. — Ecoles primaires élémentaires et supérieures. — Cours complémentaires. — Organisation matérielle. — Locaux et mobiliers ; matériel d'enseignement. — Collections. — Biblio thèques.

Organisation pédagogique. — Classement des élèves ; programmes ; emploi du temps ; journal de classe.

Formes de l'enseignement ; intuition ; enseignement par l'aspect ; exposition ; interrogations ; exercices oraux ; devoirs écrits et correction ; promenades scolaires.

Etude des procédés particuliers applicables à l'enseignement de chacune des parties du programme.

Examens. — Certificats d'études primaires. — Compositions et concours.

Discipline. — Récompenses ; punitions ; émulation ; sentiment de la dignité chez l'enfant. — Action personnelle du maître et conditions de son autorité ; ses rapports avec les élèves et les familles.

3° HISTOIRE DE LA PEDAGOGIE. — Principaux pédagogues et leurs doctrines. — Analyse des ouvrages les plus importants.

II. — Législation et administration. — Lois, DECRETS, REGLEMENTS, PRINCIPALES CIRCULAIRES. — Ecoles normales primaires. — Conditions d'établissement, recrutement ; programme des études ; enseignement ; régime intérieur ; gestion économique ; budget ; commission de surveillance.

Ecoles primaires. — L'enseignement primaire obligatoire. Gratuité et laïcité de l'enseignement primaire public. Différentes sortes d'écoles publiques ; dispositions relatives à la création et à l'entretien des écoles communales ; écoles mixtes. Admission des enfants dans les écoles. Construction, aménagement et hygiène des locaux scolaires. Pensionnats annexés aux écoles publiques. Ecoles primaires supérieures ; bourses nationales. Comptabilité des écoles publiques ; comptabilité communale et départementale se rapportant au service de l'instruction primaire ; registres scolaires. Etablissements d'instruction primaire privés.

Classes enfantines.

Ecoles maternelles. — Leurs rapports avec la classe élémentaire ; leur histoire ; leur réglementation spéciale.

Annexes de l'école. — Bibliothèque populaire des écoles ; autres bibliothèques populaires ; classes d'adultes et d'apprentis ; conférences et cours publics ; musées scolaires ; caisses des écoles : caisses d'épargne scolaires ; atelier de travail manuel ; gymnastique et exercices militaires ; bataillons scolaires.

Personnel. — Instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires publics ; nomination ; situation légale ; devoirs professionnels ; engagement décennal ; traitements ; pensions de retraite.

Instituteurs privés, directeurs et adjoints.

Associations vouées à l'enseignement ; personnes civiles ; libéralités faites aux personnes civiles en vue de l'instruction primaire.

Autorités préposées à la surveillance et à la direction de l'enseignement primaire.

Inspecteurs ; leurs attributions et leurs rapports avec les autorités, avec le personnel enseignant.

Bibliothèques pédagogiques.

Conférences pédagogiques.

Une commission est nommée, chaque année, par le ministre de l'instruction publique pour examiner l'aptitude des candidats aux fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire, de directeur ou directrice d'école normale.

Cette commission est composée de cinq membres au moins, auxquels sont adjointes, avec voix délibérative, deux directrices d'école normale pour l'examen des aspirantes. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 174.)

Les candidats sont tenus de se faire inscrire, à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l'inspection académique ; d'indiquer les lieux où ils ont résidé et les fonctions qu'ils ont remplies depuis dix ans, et de faire les justifications exigées par l'art. 110 du décret du 18 janvier 1887.

Le registre d'inscription est clos un mois avant l'ouverture de la session.

Le ministre fixe, à la fin de l'année scolaire, la date à laquelle s'ouvrira la session ordinaire de l'année scolaire suivante.

En cas de nécessité, une session extraordinaire peut avoir lieu. La date en est fixée deux mois à l'avance.

(Même arrêté, articles 175 et 176 modifiés par l'arrêté du 20 janvier 1899.)

L'examen se compose :

D'épreuves écrites, lesquelles sont éliminatoires ; d'épreuves orales ; d'épreuves pratiques.

Les épreuves écrites sont subies au chef-lieu du département, sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou d'un délégué agréé par le recteur. Elles ont lieu en deux jours consécutifs, les mêmes pour toute la France.

Elles comprennent deux compositions : l'une sur un sujet de pédagogie, l'autre sur un sujet d'administration scolaire ; les deux sujets sont envoyés par l'administration centrale ; cinq heures sont accordées pour chaque composition.

Les compositions sont adressées, avec le procès-verbal de la séance, par l'inspecteur d'académie au ministre. (Même arrêté, articles 177 et 178.)

La commission prononce l'admission aux épreuves orales et pratiques.

Ces épreuves ont lieu à Paris.

Les aspirants et aspirantes qui échouent aux épreuves orales et pratiques conservent, sur leur demande, à la session suivante, le bénéfice de l'admissibilité ainsi que celui des notes qu'ils ont obtenues aux épreuves écrites précédémment subies.

Les candidats ayant conservé, d'une session à l'autre, le bénéfice de l'admissibilité, sont tenus de se faire inscrire dans les délais prévus par l'article 175. Mais ils sont dispensés de produire à nouveau les pièces et justifications énoncées audit article.

Dans le cas de force majeure, dûment constaté et apprécié par le ministre de l'instruction publique, les candidats pourront bénéficier de leur admissibilité à la seconde session qui suivra celle au cours de laquelle ils auront été ajournés. (Même arrêté, art. 179, modifié par l'arrêté du 24 décembre 1904.)

Les épreuves orales comprennent :

1° L'explication d'un passage tiré au sort parmi ceux que la commission aura choisis dans les auteurs inscrits sur la liste dressée tous les trois ans par le ministre et publiée une année à l'avance. Une heure est accordée pour la préparation à huis-clos de cette épreuve ;

2° L'exposé de vive voix d'une question de pédagogie théorique ou pratique. Cette question, tirée au sort, sera traitée par le candidat après deux heures de préparation à huis clos. Cet exposé ne durera pas plus d'une demi-heure. Des questions sur l'administration et la législation scolaires seront posées au candidat.

Le candidat ne devra s'aider ni de livres, ni de notes. (Même arrêté, art. 180, modifié par l'arrêté du 27 juillet 1893.)

L'épreuve pratique consiste dans l'inspection d'une école normale, d'une école primaire supérieure, d'une école élémentaire ou d'une école maternelle, inspection suivie d'un compte-rendu verbal.

Après la clôture des examens, la commission dresse la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur primaire, de directeur ou directrice d'école normale.

Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats. (Même arrêté, articles 181 et 182.)