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Certificat d?aptitude à l?inspection des écoles maternelles

Nulle ne peut être nommée inspectrice départementale sans être pourvue du certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles. (Décret du 18 janvier 1887, article 134.)

Ce titre est également exigé des inspectrices générales, à moins qu'elles ne possèdent le certificat d'aptitude à l'inspection primaire et le certificat d'aptitude au professorat des écoles normales. (Même décret, article 133, modifié par le décret du 3 septembre 1908.)

Les aspirantes au certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles doivent être âgées de vingt-cinq ans au moins au moment de leur inscription, être pourvues soit du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire des jeunes filles, et justifier de cinq ans d'exercice dans les établissements publics d'enseignement secondaire ou primaire. (Même décret, art. 111.)

Des dispenses d'âge ou de stage peuvent être accordées par le ministre sur l'avis du recteur et du Comité consultatif de l'enseignement primaire.

Le temps passé dans les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud Compte comme années de stage. (Même décret, art. 115.)

Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les aspirantes à l'inspection des écoles maternelles, des écoles et classes enfantines. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 183.)

Il est à noter toutefois que, dans la pratique, cette dernière prescription n'est pas observée. Depuis 1889, il n'y a eu, en effet, qu'une session, en 1904, pour le certificat d'aptitude à l'inspection des écoles maternelles.

Les aspirantes sont tenues de se faire inscrire à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, d'indiquer les lieux où elles ont résidé et les fonctions qu'elles ont remplies depuis dix ans, et de faire les justifications exigées par l'article 111 du décret du 18 janvier 1887.

La liste des candidats est arrêtée par le ministre.

L'examen a lieu dans le courant du mois de mars.

L'examen se compose d'épreuves écrites, d'une épreuve orale et d'une épreuve pratique.

Les épreuves écrites sont au nombre de deux :

1° Une composition sur un sujet de pédagogie appliquée aux écoles maternelles (trois heures) ;

2° Une composition sur l'hygiène des écoles maternelles : soins à donner aux enfants, installation et ameublement des locaux (trois heures).

L'épreuve orale consiste en interrogations : 1° sur la pédagogie appliquée aux écoles maternelles et sur l'hygiène ; 2° sur des questions de législation et d'administration concernant ces écoles.

L'épreuve pratique consiste en une inspection d'une école maternelle avec rapport oral à la suite de cette inspection.

Les compositions écrites se font le même jour au chef-lieu du département, sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou d'un délégué agréé par le recteur.

La commission décide de l'admissibilité aux épreuves orales et pratiques. Ces épreuves ont lieu à Paris.

Les épreuves sont jugées d'après l'échelle de 0 à 20. Toute aspirante qui n'a pas obtenu 20 points pour l'ensemble des deux épreuves écrites n'est pas déclarée admissible ; toute aspirante qui n'a pas obtenu 40 points pour l'ensemble des épreuves est ajournée. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 184 à 186.)