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Certificat d?Aptitude à l?Enseignement élémentaire de l?Arabe parlé dans les Ecoles primaires de l?Algérie

 Un certificat d'aptitude à l'enseignement élémentaire de l'arabe parlé dans les écoles primaires de l'Algérie a été institué par arrêté du 23 juillet 1906.

La réglementation de cet examen est la suivante :

Une session est ouverte dans chacun des trois départements de l'Algérie, à la fin de l'année scolaire, à une date fixée par le recteur.

Les inscriptions sont reçues à l'inspection académique de chaque département quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.

Sont admis à s'inscrire les élèves sortant des écoles normales de l'Algérie, y compris la section spéciale, et les instituteurs ou institutrices publics pourvus du certificat d'aptitude pédagogique.

L'examen comprend deux catégories d'épreuves.

Les épreuves du premier degré sont :

1° Ecriture arabe. Une courte phrase d'arabe vulgaire, écrite au tableau noir, sous la dictée de l'examinateur ;

2° Traduction orale d'un texte français facile, de douze à quinze lignes, en arabe parlé ;

3° Réponses en arabe parlé a des questions posées en cette même langue sur des sujets qui figurent au programme de l'enseignement de l'arabe dans les écoles primaires.

Les épreuves du second degré sont :

1° Lecture à haute voix, traduction et explication en français, après un quart d'heure de préparation, d'une page en arabe vulgaire ;

2° Conversation d'un genre très simple en arabe vulgaire sur le. texte lu ;

3° Leçon de langage arabe dans une classe d'école primaire.

Une note est donnée pour la prononciation. Elle porte sur l'ensemble des trois épreuves.

Chaque épreuve est cotée de 0 à 20.

Un candidat n'est admissible à l'examen du second degré que s'il a obtenu au moins un total de trente points pour les trois épreuves du premier degré.

Nul n'est admis définitivement s'il n'a obtenu au moins soixante-dix points pour l'ensemble des épreuves.

Les épreuves du premier degré ont lieu dans les centres fixés chaque année par le recteur, devant une commission de membres de l'enseignement désignés par lui.

Les épreuves du second degré ont lieu au chef-lieu du département devant une commission de cinq membres nommés par le recteur.

La commission de chaque département dresse une liste des candidats admis définitivement d'après les résultats des examens.

Le recteur délivre les certificats et adresse un rapport au ministre sur les résultats de la session. (Arrêté du 23 juillet 1906, articles 2 à 6.)