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Certificat d’Aptitude à l’Enseignement du Dessin

Les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin doivent être âgés de dix-huit ans révolus au moment de leur inscription. (Décret du 18 juillet 1887, article 114, modifié par le décret du 4 août 1903.)

Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre sur l'avis du recteur et du Comité consultatif de l'enseignement primaire (même décret, article 115).

Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement du dessin.

Les candidats sont tenus de se faire inscrire, à Paris, à la Sorbonne, et dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie, un mois au moins avant l'ouverture de la session, et de faire les justifications exigées par l'article 114 du décret du 18 janvier 1887.

L'examen a lieu aux jours fixés par le ministre.

Il se compose de trois séries d épreuves, savoir :

1° D'épreuves écrites et graphiques ; 2° d'épreuves orales ; 3° d'épreuves pratiques et pédagogiques.

Les sujets de composition sont tirés des programmes d'enseignement dans les écoles normales et dans les écoles primaires supérieures.

Les épreuves écrites et graphiques sont éliminatoires. Elles comprennent :

1° Une rédaction sur un sujet très simple relatif à l'enseignement du dessin (trois heures) ;

2° Une composition portant sur une ou plusieurs questions de géométrie appliquée aux projections, à la perspective, à la décoration (trois heures) ;

3° Le dessin à vue d'un plâtre choisi dans la collection complète des écoles normales (quatre heures) ;

Pour les aspirants : La mise au net, à une échelle donnée, d'un relevé géométral ou topographique, avec teintes conventionnelles, d'après un croquis remis aux candidats (quatre heures) ;

Pour les aspirantes : Une composition décorative appliquée à des travaux féminins, d'après des éléments naturels (flore, petite faune) fournis aux aspirantes (quatre heures).

Les épreuves orales sont également éliminatoires ; elles comprennent :

1° Une interrogation sur les principes de géométrie applicables aux projections, à la perspective, à la décoration ;

2° Une interrogation sur l'histoire de l'art et les styles, avec exécution d'un dessin de mémoire au tableau noir ;

3° Un exposé, sans préparation, de conseils à donner aux élèves pour un exercice de perspective d'observation ; Les épreuves pratiques et pédagogiques comprennent :

Pour les aspirants : Un exercice de modelage (trois heures) ;

Pour les aspirantes : Un dessin de la plante d'après nature (trois heures) ;

2° La correction d'un dessin d'élève (dix minutes) ;

3° Une leçon au tableau noir sur un des sujets du programme autre que la perspective d'observation (durée de l'épreuve : vingt minutes, après une préparation de vingt minutes).

Les épreuves écrites et graphiques sont subies au chef-lieu de l'académie ; les autres épreuves à Paris. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 200 à 207, modifiés par l'arrêté du 23 juillet 1906).

Après la clôture des examens, le jury dresse, par ordre de mérite, une liste des candidats jugés dignes d'obtenir le certificat. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre qui délivre les certificats. (Arrêté du 18 janvier 1887, article 208.)