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Certificat d’Aptitude à l’Enseignement des Langues Vivantes dans les Ecoles Normales et les Ecoles Primaires Supérieures

 Les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes doivent être âgés de vingt et un ans révolus au moment de leur inscription et justifier de deux ans d'exercice dans les établissements publics ou privés d'enseignement secondaire ou primaire ou d'un temps équivalent de séjour à l'étranger. Ils doivent en outre être pourvus : les aspirants, du brevet supérieur ou d'un baccalauréat ; les aspirantes, du brevet supérieur ou du diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire. (Décret du 18 janvier 1887, art. 112.)

Des dispenses d'âge ou de stage peuvent être accordées par le ministre sur l'avis du recteur et du Comité consultatif de l'enseignement primaire.

Le temps passé dans les écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud compte comme années de stage. (Même décret, art. 115.)

Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement des langues vivantes.

Les candidats doivent se faire inscrire, quinze jours avant la date de l'examen, à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, à l'inspection académique, et produire :

1° Une demande dans laquelle ils indiquent la langue vivante sur laquelle ils désirent subir l'examen : allemand, anglais, italien, espagnol, arabe ;

2° L'indication des diplômes qu'ils possèdent, des lieux où ils ont résidé et des fonctions qu'ils ont remplies:

3° Le brevet supérieur, le diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire des jeunes filles ou l'un des trois baccalauréats.

L'examen se compose d'épreuves écrites, qui ont lieu au chef-lieu du département et qui sont éliminatoires, et d'épreuves orales, qui ont lieu à Paris. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 187 à 189.)

Les épreuves écrites comprennent :

1° Une version ;

2° Un thème ;

3° Une composition d'un genre très simple en langue étrangère : lettre ou récit, explication d un proverbe, d'une maxime, d'un précepte de morale ou d'éducation ;

4° Une composition française sur une question d'éducation ou d'enseignement.

L'usage du dictionnaire n'est pas autorisé.

Trois heures sont accordées pour la troisième et pour la quatrième épreuve et quatre heures pour les deux premières réunies.

Les épreuves orales comprennent :

1° La lecture et la traduction d'une page choisie dans un auteur étranger d'une difficulté moyenne, avec explications sur le sens des mots, la construction des phrases et la grammaire ;

2° Un exercice de conversation en langue étrangère soit sur la page lue, soit sur un tableau d'images ou une gravure, soit sur les matières qui figurent au programme d'enseignement dans les écoles normales, soit sur le pays dont le candidat a étudié la langue ;

3° La traduction à livre ouvert d'un passage d'un auteur français ;

4° Des questions sur l'enseignement des langues vivantes.

Ces quatre épreuves réunies dureront une heure au plus pour chaque candidat. (Même arrêté, articles 190 et 191, modifiés par l'arrêté du 10 mai 1904.)

La liste des auteurs étrangers et français sur lesquels porteront la lecture et les explications est arrêtée pour trois ans par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition du jury d'examen, et publiée au commencement de l'année scolaire.

Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat. (Même arrêté, art. 192 et 193.)