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Certificat d’Aptitude à L’Enseignement de la Comptabilité

 Les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement de la comptabilité doivent être âgés de vingt et un ans révolus au moment de leur inscription et justifier de la possession du brevet supérieur ou du baccalauréat, ou du diplôme de fin d'études de l'enseignement secondaire des filles, ou du diplôme d'une école supérieure de commerce reconnue par l'Etat, ou de trois années d'exercice comme comptable dans une maison de commerce, d'industrie ou de banque. (Décret du 18 janvier 1887, art. 113, modifié par les décrets du 18 janvier 1893, 10 août 1893 et 4 août 1903.)

Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre sur l'avis du recteur et du Comité consultatif de l'enseignement primaire (Même décret, art. 115).

Une commission est nommée chaque année par le ministre de l'instruction publique pour examiner les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement de la comptabilité.

Les candidats sont tenus de se faire inscrire à Paris, à la Sorbonne, et, dans les départements, au bureau de l'inspecteur d'académie, un mois au moins avant l'ouverture de la session, et de faire les justifications exigées par l'art. 113 du décret du 18 janvier 1887, modifié par les décrets du 10 août 1893 et 4 août 1903.

L'examen a lieu aux jours fixés par le ministre. Il se compose de trois séries d'épreuves, savoir : 1° épreuves écrites, qui ont lieu au chef-lieu du département et qui sont éliminatoires ; 2° épreuves orales ; 3° épreuves pratiques : ces deux dernières séries d'épreuves ont lieu à Paris. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 232, modifié par l'arrêté du 10 août 1893.)

Les épreuves écrites comprennent :

1° Une composition sur un sujet de commerce}

2° Une composition sur un sujet de comptabilité ; ces deux compositions seront appréciées au point de vue professionnel et au point de vue de la rédaction ;

3° Une composition sur un sujet emprunté au programme d'arithmétique appliquée au commerce.

Cinq heures sont accordées pour les deux compositions de commerce et de comptabilité ; trois heures pour la composition d'arithmétique. Les épreuves ont lieu en deux jours consécutifs.

Les épreuves orales comprennent des interrogations : 1° sur le commerce ; 2° sur la comptabilité ; 3° sur l'arithmétique appliquée au commerce ; 4° sur la législation commerciale.

Les épreuves pratiques comprennent : 1° une leçon orale ; 2° une correction de devoir.

Une heure et demie est accordée pour la préparation de la leçon et une demi-heure pour la correction du devoir.

Les sujets des épreuves sont tirés du programme annexé à l'arrêté du 10 août 1893. (Même arrêté, art. 233, modifié par arrêté du 18 janvier 1897.)

Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre de mérite, la liste des candidats qu'elle juge dignes d'obtenir le certificat. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre, qui délivre les certificats. (Même arrêté, art. 234.)