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Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Agricole dans les Ecoles primaires Supérieures

 Les candidats au certificat d'aptitude à l'enseignement agricole dans les écoles primaires supérieures doivent être pourvus du brevet supérieur et du certificat d'aptitude pédagogique, et justifier d'un stage d'un an dans un établissement d'enseignement agricole placé sous le contrôle de l'Etat.

Sur la proposition du recteur, le ministre de l'instruction publique peut accorder la dispense du stage prévu ci-dessus.

La possession du certificat d'aptitude au professorat dans les écoles normales et dans les écoles primaires supérieures dispense de la production du certificat d'aptitude pédagogique.

Le jury d'examen est nommé par le recteur. Il se compose de l'inspecteur d'académie, président ; du professeur départemental d'agriculture, vice-président ; d'un professeur d'école normale enseignant les sciences physiques et naturelles ; d'un professeur d'école d'agriculture ; d'un agriculteur désigné par le préfet, sur la proposition du professeur départemental ; et d'un inspecteur de l'enseignement primaire, qui remplit les fonctions de secrétaire.

L'examen se compose d'une épreuve écrite, d'épreuves orales et d'épreuves pratiques.

a) L'épreuve écrite consiste en une composition sur un sujet tiré du programme de l'enseignement agricole et horticole dans les écoles primaires supérieures. Le sujet est choisi par le jury.

Trois heures sont accordées" pour cette composition, qui a lieu sous la surveillance de l'inspecteur d'académie ou de son délégué. Les candidats ne peuvent se servir d'aucun livre ni d'aucune note ;

b) Les épreuves orales consistent : 1° en un exposé après une préparation à huis-clos dont la durée est fixée par le jury, sur un sujet emprunté au programme d'agriculture et d'horticulture des écoles primaires supérieures ; 2° en interrogations sur les sciences physiques et naturelles dans leurs rapports avec l'agriculture. La durée de chacune de ces épreuves ne dépasse pas vingt minutes ;

c) Les épreuves pratiques sont au nombre de deux : la première a lieu soit dans un champ d'expériences agricoles, soit dans une exploitation rurale : elle porte sur la composition des terres, sur les engrais appropriés, sur les façons à donner, sur les semences à choisir, sur les variétés de plantes à cultiver, sur le matériel de culture, sur l'alimentation des animaux, sur la basse cour, etc. La deuxième a lieu dans un jardin : elle porte sur les opérations de greffe, de taille, sur les procédés de multiplication des arbres fruitiers, sur la culture maraîchère, l'apiculture, etc.

Au cours de ces épreuves, les candidats répondent aux questions que le jury croit devoir leur adresser, particulièrement sur les cultures spéciales à la région.

Toutes les épreuves sont cotées de 0 à 20. L'épreuve écrite est éliminatoire, si le candidat n'obtient pas au moins la note 10. Tout candidat qui n'a pas obtenu la moyenne 50 pour l'ensemble des épreuves est ajourne.

Après la clôture de la session, l'inspecteur d'académie adresse au ministre de l'instruction publique un rapport sur les opérations de la commission et sur la valeur des épreuves.

Il y joint la liste des candidats qui ont satisfait à l'examen. Ces candidats reçoivent du ministre de l'instruction publique un certificat constatant leur aptitude à donner l'enseignement agricole dans les écoles primaires supérieures. Les titulaires de ces certificats peuvent être chargés de l'enseignement agricole dans les écoles primaires supérieures, à défaut de professeurs spéciaux munis d'un des diplômes des écoles d'agriculture de l'Etat. (Arrêté du 14 janvier 1891, articles 1 à 5.)