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Certificat d’Aptitude à l’Enseignement élémentaire des travaux de coutures

 Les aspirantes au certificat d'aptitude à l'enseignement élémentaire des travaux de couture doivent être âgées de dix-huit ans révolus au moment de leur inscription.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre sur l'avis du recteur et du Comité consultatif de l'enseignement primaire. (Décret du 18 janvier 1887, articles 114 et 115.)

Une commission, composée d'un inspecteur primaire choisi par l'inspecteur d académie ou de l'inspectrice départementale des écoles maternelles, et de deux institutrices titulaires publiques du département, désignées par l'inspecteur d'académie, est chargée d'examiner les aspirantes qui se sont fait inscrire au bureau de l'inspection académique pour subir les épreuves du certificat d'aptitude à l'enseignement élémentaire des travaux de couture.

Ces épreuves ont lieu aux époques fixées par l'inspecteur d'académie. La date en est annoncée, au moins un mois à l'avance, par la voie du Bulletin départemental. Les aspirantes doivent se faire inscrire huit jours au moins avant la date fixée pour l'examen ; elles déposent, avec leur demande d'inscription, écrite de leur main et signée, leur acte de naissance.

L'inspecteur d'académie fait parvenir à l'inspecteur primaire ou à l'inspectrice départementale qui préside la commission, la veille de l'examen au plus tard, un pli cacheté contenant le sujet des épreuves. Ce pli est ouvert en présence des aspirantes.

Les travaux de couture à exécuter par les aspirantes sont choisis dans le programme du cours moyen et du cours supérieur des écoles primaires élémentaires. La durée des épreuves est de deux heures.

Chacune des épreuves est appréciée par une note variant de 0 à 20. La note 10 au moins en moyenne est nécessaire pour l'admission. La note 0 pour l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination.

Après la clôture des examens, la commission dresse, par ordre alphabétique, la liste des aspirantes qu'elle juge dignes du certificat d'aptitude.

Cette liste est soumise à l'approbation de l'inspecteur d'académie, qui délivre les certificats. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 222 à 226.)