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Catéchisme

Aux termes de la loi du 28 mars 1882, art. 2, les écoles publiques doivent vaquer un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires, — c'est-à-dire en dehors de l'école et de ses dépendances.

L'interdiction de donner l'enseignement religieux pendant les heures de classe se trouve confirmée par la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l'Etat, dont l'article 30 est ainsi conçu :

« Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants de six à treize ans inscrits dans les écoles publiques qu'en dehors des heures de classe.

« Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l'article 14 de la loi précitée. »

L'interprétation de ce dernier paragraphe a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en date du 6 juin 1908 qui nous paraît devoir être signalé. Voici dans quelles conditions la question s'est posée :

Aux termes de l'article 14 de la loi du 28 mars 1882 visé par la loi du 9 décembre 1905, « en cas d'une nouvelle récidive, la commission scolaire ou, à son défaut, l'inspecteur primaire, devra adresser une plainte au juge de paix. L'infraction sera considérée comme une contravention et pourra entraîner condamnation aux peines de police, conformément aux articles 479, 480 et suivants du Code pénal. »

Au cours de l'année 1908, divers prêtres ; poursuivis pour avoir commis cette infraction, avaient été condamnés par les juges de paix, notamment dans la Lozère. Mais d'autres furent acquittés, en raison d'un scrupule juridique reposant sur la lettre du texte que nous venons de reproduire. Certains juges avaient pensé, en effet, que cet article 14 de la loi du 28 mars n'était applicable qu'en cas de récidive, et même, suivant le texte, « en cas d'une nouvelle récidive », et non dès la première infraction. Ainsi avait jugé notamment le tribunal de simple police de Beaumetz-les-Loges (Pas-de-Calais). Ce jugement, déféré à la Cour de cassation, a été cassé par un arrêt qui fixe la jurisprudence. Voici comment il est motivé :

« Attendu que l'article 30 de la loi du 9 décembre 1905, en déclarant applicables à la nouvelle contravention qu'il a prévue les dispositions de l'article 14 de la loi du 28 mars 1882, a purement et simplement déterminé la pénalité afférente à cette contravention, et que par cette référence il n'a nullement entendu subordonner à une récidive l'application de cette pénalité ;

« Attendu d'autre part que la « nouvelle récidive » dont il est question dans le texte de l'article 14 précité se rattache par un lien nécessaire aux articles 12 et 13 qui le précèdent et notamment à l'avertissement et à l'affichage qui sont prévus, et qu'elle fait partie d'un ensemble de mesures administratives organisées par le législateur de 1882 en vue de réprimer une infraction essentiellement différente par sa nature de celle qui est prévue par l'article 30 de la loi du 9 décembre 1905 ;

« Qu'en décidant le contraire et en prononçant ainsi le relaxe du prévenu, le jugement attaqué a violé les articles de loi visés au moyen ;

« Par ces motifs, casse et annule le jugement de simple police de Beaumetz-les-Loges. »

L'instituteur n'a ni qualité ni compétence pour donner à la place du curé ou de son préposé l'enseignement du catéchisme. Il ne peut le faire répéter ni pendant les heures réglementaires de l'école, qui doivent être consacrées intégralement à l'enseignement fixé par les programmes, ni dans les locaux affectés à cet enseignement. (Instruction ministérielle du 9 avril 1903.) Les enfants ne doivent être envoyés à l'église pour les catéchismes ou pour les exercices religieux qu'en dehors des heures de classe. L'instituteur n'est pas tenu de les y surveiller. Il n'est pas tenu davantage de les y conduire. Il ne peut non plus contraindre les adjoints à ce service. Toutefois réserve est faite pour le cas où les enfants ne sont pas rendus à leur famille dans l'intervalle des classes. Ils demeurent alors sous la surveillance de l'instituteur jusqu'à l'heure où ils quittent définitivement la maison d'école. Pendant ce temps l'instituteur reste substitué à la famille. En outre, pendant la semaine qui précède la première communion, l'instituteur doit autoriser les élèves à quitter l'école aux heures où leurs devoirs religieux les appellent à l'église. (Règlement scolaire modèle du 18 janvier 1887, articles 5 et 9 ; instructions ministérielles du 9 avril 1903.) Dans les internats annexés aux écoles primaires supérieures, les pères de famille doivent toujours être consultés sur la participation de leurs enfants aux exercices du culte. Toutes facilités sont données aux élèves pour se conformer sur ce point aux volontés de leur famille sans que les études puissent en souffrir quelque détriment. (Arrêté du 20 décembre 1888, art. 5.) — Voir Neutralité.