bannière

c

Caisses d?épargne scolaires

L'institution des caisses d'épargne scolaires remonte, en France, à 1834 : cette année-là, un instituteur dévoué, M. Dulac, établit, dans l'école communale d'enseignement mutuel de la ville du Mans, une caisse privée, destinée à recevoir les petites économies des élèves, qui étaient ensuite versées mensuellement à la Caisse d'épargne et de prévoyance fondée au Mans le 27 avril 1834. Des tentatives analogues furent faites de 1836 à 1840 à Amiens, Grenoble, Lyon, Périgueux, Paris, etc. ; mais elles restèrent isolées et durèrent peu. C'est seulement à partir de 1874 que l'institution se généralisa par les efforts de M. de Malarce, qui rédigea et publia un Manuel des caisses d'épargne scolaires et fonda en 1875 la Société des institutions de prévoyance. Au 31 décembre 1877, il existait des caisses d'épargne scolaires dans 76 départements : pour 60 départements dont on possédait les statistiques à cette date, le nombre des écoles ayant une caisse d'épargne était de 8033 ; le nombre des élèves épargnants, de 177 040 ; le total des épargnes, de 2 964 352 francs. En 1907, pour la France entière, le nombre des écoles possédant une caisse d'épargne était de 11 351 ; le nombre des élèves épargnants, de 243569 ; le total des épargnes, de 7 353 485 francs.

En vue d'encourager le développement des caisses d'épargne scolaires, le ministère des postes et télégraphes a décidé d'intéresser les instituteurs publics aux opérations faites par leurs élèves à la Caisse nationale d'épargne en leur allouant certaines primes à titre personnel.

Un arrêté du 18 février 1908 dispose à cet effet « qu'à partir du 1er avril 1908, il sera alloué aux instituteurs et institutrices publics qui dirigent une caisse d'épargne scolaire, pour les versements qu'ils effectueront à la Caisse nationale d'épargne au nom de leurs élèves :

« 1° Dix centimes (0fr, 10) pour chaque premier versement ;

« 2° Deux centimes (0fr, 02) pour chaque versement ultérieur. »

A cet arrêté est annexée l'instruction suivante qui en règle les conditions d'application :

« Instruction relative à la participation des instituteurs et institutrices publics au service de la Caisse nationale d'épargne.

« TITRE PREMIER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

« 1. Les opérations que les instituteurs et les institutrices publics peuvent effectuer à la Caisse nationale d'épargne pour le compte de leurs élèves sont les suivantes :

a) Demandes de livrets, accompagnées des premiers versements ;

b) Versements ultérieurs sur des livrets existants ;

c) Envoi de livrets au règlement, c'est-à-dire pour inscription des intérêts capitalisés.

« 2. Les premiers versements et les versements ultérieurs peuvent être effectués, soit en numéraire, soit en bulletins d'épargne revêtus de timbres-poste de cinq ou de dix centimes, soit à la fois en numéraire et en bulletins d'épargne.

« 3. Les formules imprimées désignées au cours de la présente instruction sont tenues à la disposition des instituteurs et des institutrices dans les bureaux de poste: elles peuvent aussi être demandées au receveur par l'intermédiaire des facteurs.

« DEMANDES DE LIVRETS. ? PREMIERS VERSEMENTS.

« 4. La demande de livret est établie en double expédition : sur formule n° 1, lorsqu'elle est signée par l'élève lui-même, et sur formule n° 1 bis lorsqu'elle est signée par un tiers (père, mère, aïeul, tuteur, parent, donateur, instituteur, etc.). La demande de livret doit être accompagnée d'un premier versement d'un franc au minimum.

« 5. En échange de la demande de livret et du montant du premier versement, le receveur des postes délivre à la partie versante une quittance provisoire extraite d'un carnet à souche modèle. Cette quittance est rendue au receveur contre remise du livret ouvert par le directeur des postes du département, dans un délai maximum de trois jours, non compris le jour du versement et les dimanches et jours fériés. L instituteur donne décharge du livret au verso de la quittance.

« VERSEMENTS ULTERIEURS.

« 6. Tout versement ultérieur est constaté sur le livret, par le receveur des postes, au moyen d'un timbre épargne muni de nombres latéraux qui, totalisés, représentent la somme versée.

« RÈGLEMENT DE LIVRETS.

« 7. Le dépôt d'un livret dans un bureau de poste pour inscription des intérêts capitalisés donne lieu à la délivrance, par le receveur, d'un récépissé extrait d'un carnet à souche modèle. Toutefois, lorsque plusieurs livrets sont présentés simultanément par la même personne, il n'est délivré qu'un seul récépissé, sur lequel sont reproduits les numéros de série et d'ordre ainsi que l'avoir net de chacun des livrets.

« 8. Les livrets à régler sont rendus aux déposants dans un délai maximum de dix jours, contre restitution du récépissé, dûment déchargé.

DÉPÔTS AU BUREAU DE POSTE DES VERSEMENTS ET DES LIVRETS A RÉGLER. RELATIONS AVEC LE BUREAU DE POSTE POUR LES OPÉRATIONS.

« 9. Lorsque l'école est située dans une localité siège d'un bureau de poste, les opérations sont effectuées directement au guichet de ce bureau par l'instituteur ou l'institutrice. Elles peuvent être faites par l'entremise du facteur, si l'école est située dans une localité ne possédant pas de bureau de poste ou dans une section écartée de la commune siège du bureau. Dans ce cas, l'instituteur se concerte avec le receveur des postes pour fixer un jour par semaine, par quinzaine ou par mois, où le facteur devra obligatoirement se présenter à l'école

« 10. Les opérations des caisses d'épargne scolaires effectuées par l'entremise des facteurs ne donnent lieu à la perception, au profit de ces sous-agents, d'aucun droit de commission.

« 11. Chaque fois qu'il fait des versements pour le compte de ses élèves, soit personnellement au bureau de poste, soit par l'intermédiaire du facteur, l'instituteur dresse, en double expédition, un relevé modèle n° 102 sur lequel il décrit séparément les premiers versements et les versements ultérieurs.

« Les livrets à régler font l'objet d'un relevé n° 102 distinct.

« Chaque relevé n° 102 reçoit un numéro d'ordre suivant une série annuelle.

« 12. L'une des expéditions du relevé n° 102 est remise par l'instituteur au receveur des postes ou au facteur, suivant le cas, en même temps que les bulletins d'épargne, le numéraire, les livrets des déposants et, dans le cas de premier versement, les demandes de livrets ; elle est conservée dans les archives du bureau.

« L'autre expédition, signée par le receveur ou le facteur, est rendue immédiatement à l'instituteur.

« 13. Lorsque les opérations ont été faites par l'intermédiaire du facteur, celui-ci doit rapporter, dès le lendemain, à l'instituteur, les quittances provisoires concernant les premiers versements, les livrets sur lesquels les versements ultérieurs ont été constatés par le receveur, et le récépissé des livrets envoyés au règlement.

« 14. Dans le cas où des versements à la Caisse nationale d'épargne sont effectués, soit directement par l'instituteur, soit par l'intermédiaire du facteur, dans un établissement de facteur-receveur, l'intervention du bureau de poste de plein exercice auquel cet établissement est rattaché étant nécessaire, le facteurreceveur délivre, à titre provisoire, pour chacun des versements, un récépissé extrait d'un carnet à souche.

« Ce récépissé est remis par le facteur-receveur ou le facteur ordinaire à l'instituteur, qui le restitue ultérieurement en échange des livrets sur lesquels les versements ont été constatés par le receveur du bureau d'attache.

« Pour les livrets à régler, les facteurs-receveurs délivrent, comme les receveurs, un récépissé.

« TITRE II

« ALLOCATIONS ACCORDEES AUX INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES. « 15. Un arrêté ministériel en date du 18 février 1908, dont le texte est reproduit ci-dessus, alloue, à partir du 1er avril suivant, aux instituteurs et institutrices publics pour les versements qu'ils effectuent à la Caisse nationale d'épargne au nom de leurs élèves :

1° Dix centimes pour chaque premier versement ;

2° Deux centimes pour chaque versement ultérieur.

« Ces allocations sont liquidées annuellement, en fin d'exercice.

« MODE DE LIQUIDATION DES ALLOCATIONS.

« 16. En vue de la liquidation des allocations qui lui sont dues, l'instituteur ou l'institutrice établit, le 15 janvier de chaque année, au plus tard, et en double expédition, d'après les relevés n° 102, un décompte n° 104 contenant le nombre des premiers versements et le nombre des versements ultérieurs effectués, pendant l'année, par son intermédiaire, ainsi que le montant des allocations y relatives.

«L'un des deux exemplaires du décompte n°104 est remis ou envoyé au receveur du bureau de poste ; l'autre exemplaire est conservé provisoirement par l'instituteur.

« 17. Le receveur des postes, après avoir vérifié l'exactitude du décompte n° 104 à l'aide des relevés n° 102, qu'il a gardés dans son propre service (art. 11), et fait opérer les rectifications nécessaires, prélève sur la caisse de son bureau et remet ou envoie, par l'intermédiaire du facteur-receveur ou du facteur ordinaire, à l'instituteur ou à l'institutrice, le montant des allocations qui lui sont dues, avec le décompte n° 104.

« 18. L'instituteur donne décharge sur ce décompte, ainsi que sur celui qu'il a conservé (art. 16), de la somme qui lui est payée, et il rend ou fait parvenir les deux décomptes au receveur du bureau de poste. L'un des décomptes est revêtu d'un timbre quittance de 10 centimes si le montant des allocations excède 10 francs.

« CAS DE MUTATION OU DE CESSATION DE FONCTIONS D'UN INSTITUTEUR.

« 25. Lorsque par suite de mutation, retraite, démission, ou pour toute autre cause, un instituteur quitte l'école à titre définitif dans le courant de l'année, il provoque avant son départ et dans la forme indiquée à l'article 16 le paiement des allocations qui lui sont acquises. Le receveur des postes conserve le décompte n° 104 comme valeur en caisse jusqu'à la fin de l'exercice, époque à laquelle il en porte le montant sur son relevé annuel n° 105 (art. 19).

« 26. En cas de décès d'un instituteur, le montant des allocations qui lui reviennent fait l'objet d'un décompte n° 104, dressé d'office par le receveur des postes et transmis immédiatement, accompagné des relevés n° 102, à la Direction de la Caisse nationale d'épargne, par l'intermédiaire du directeur départemental. La Direction de la Caisse nationale d'épargne établit un mandat de dépenses publiques au profit des héritiers de l'instituteur décédé. »