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Broglie De

 Le duc Achille-Victor de Broglie, né en 1785, gendre de Mme de Staël, fut, sous la Restauration, l'un des chefs du parti appelé doctrinaire ; il devint ministre à plusieurs reprises sous Louis-Philippe et, après la révolution de 1848, vécut dans la retraite jusqu'à sa mort, arrivée en 1870. Il a été ministre de l'instruction publique du 11 août au 2 novembre 1830. Les deux actes principaux de son ministère sont une ordonnance du 30 septembre 1830, rapportant l'article 7 de celle du 16 juin 1828, qui avait créé huit mille demi-bourses dans les écoles secondaires ecclésiastiques, et l'ordonnance du 16 octobre 1830, relative aux comités d'instruction primaire. Ces comités, créés par l'ordonnance du 29 février 1816 sous le nom de comités cantonaux, et dont la composition et les attributions avaient été modifiées à plusieurs reprises, furent réorganisés par l'ordonnance de M. de Broglie, dont voici les dispositions principales :

« Il y aura, suivant la population et les besoins des localités, un ou plusieurs comités par arrondissement de sous-préfecture (Art. 2). ? Chaque comité sera composé de sept membres au moins et de douze membres au plus. Seront membres de droit de tous les comités de l'arrondissement : le sous-préfet et le procureur du roi, le maire de la commune où le comité tiendra ses séances, le juge de paix du canton, le curé cantonal. Les autres membres du comité seront choisis parmi les notables de l'arrondissement ou du canton, par le recteur de l'académie, de concert avec le préfet du département, sauf l'approbation de notre ministre, grand-maître de l'Université. (Art. 3.) ? Les membres qui ne font point nécessairement partie des comités seront renouvelés annuellement par tiers. Ils pourront être renommés. (Art. 4.) ? Le maire de la commune où se tiendra le comité sera, de droit, président de ce comité. Lorsque le sous-préfet ou le procureur du roi voudront assister à la séance d'un des comités de leur arrondissement, ils prendront la présidence ; en cas de concurrence, la présidence est dévolue au sous-préfet. (Art. 5.) ? Les dispositions concernant les attributions et les devoirs des comités seront prescrites par des règlements universitaires, de manière que tout y tende à favoriser la propagation de l'instruction primaire dans toutes les communes du royaume, l'emploi des meilleures méthodes d'enseignement et le prompt établissement des écoles normales primaires (Art. 6). ? Notre Conseil royal de l'instruction publique fera un règlement spécial pour l'organisation des comités chargés de surveiller et d'encourager les écoles primaires israélites (Art. 7). ? Les ordonnances antérieures sont maintenues en tout ce qui n'est pas contraire à la présente (Art. 8). »