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Brevet des capacité

 Aux termes de l'article Ier de la loi du 16 juin 1881, nul ne peut, en France, exercer les fonctions d'instituteur ou d'institutrice titulaire, d'instituteur adjoint chargé d'une classe ou d'institutrice adjointe chargée d'une classe, dans une école publique ou libre, sans être pourvu du brevet de capacité pour l'enseignement primaire.

Toutes les équivalences admises par le paragraphe 2 de l'article 25 de la loi du 15 mars 1850 ont été abolies par la loi du 16 juin 1881.

Toutefois les prescriptions de cette loi ne s'appliquent pas :

1° Aux directeurs d'écoles publiques ou libres qui, au 1er janvier 1881, exerçaient les fonctions de directeur en vertu des équivalences établies par la loi du 15 mars 1850 ;

2° Aux directrices d'écoles et de salles d'asile publiques ou libres, qui, au 1er janvier 1881, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services en qualité de directrices ;

3° Aux adjoints ou adjointes d'écoles publiques ou libres, ainsi qu'aux sous-directrices de salles d'asile publiques ou libres, qui, à la même date, comptaient trente-cinq ans d'âge et cinq ans au moins de services comme adjoints ou adjointes chargés d'une classe ou comme sous-directrices d'une salle d'asile. (Loi du 16 juin 1881, art. 4.)

D'autre part, la loi du 30 octobre 1886 prévoit (art. 4) que les étrangers munis seulement de titres de capacité étrangers, et désireux d'enseigner dans les écoles privées, peuvent obtenir la déclaration d'équivalence de ces titres avec les brevets français.

Des dispenses de brevets de capacité peuvent même être accordées par le ministre de l'instruction publique, après avis du Conseil supérieur, aux étrangers qui demandent à diriger des écoles exclusivement destinées à des enfants étrangers résidant en France, ou à y enseigner. — Voir Etrangers.

Il existe deux brevets de capacité pour l'enseignement primaire : le brevet élémentaire et le brevet supérieur.

Le premier est le seul titre requis pour enseigner dans un établissement quelconque d'enseignement primaire public ou privé.

Le second confère aux maîtres et maîtresses qui en sont pourvus certains privilèges, tels que l'accès aux deux premières classes de traitement, la nomination aux fonctions d'adjoint ou d'adjointe dans les écoles primaires supérieures et dans les écoles d'application annexées aux écoles normales, le droit de se présenter aux examens supérieurs de l'enseignement primaire, etc.

La réglementation des deux brevets comprend des dispositions communes à l'un et l'autre titre en ce qui concerne les sessions d'examen, la composition et le fonctionnement des commissions, l'inscription des candidats et la surveillance des épreuves, et, d'autre part, des règles spéciales s'appliquant aux conditions à remplir par les candidats à l'un ou à l'autre de ces examens et à la nature des épreuves.

Nous étudierons successivement toutes ces prescriptions.

Dispositions communes aux deux brevets. — 1° Sessions d'examen. — Deux sessions ordinaires d'examen pour le brevet élémentaire et le brevet supérieur ont lieu chaque année et dans chaque département, l'une au mois de juillet, l'autre au mois d'octobre.

Des sessions extraordinaires peuvent être autorisées par le ministre de l'instruction publique, soit pour toute la France, soit dans un ou plusieurs départements.

La date précise de chaque session est fixée au moins un mois à l'avance par le ministre.

Pour les sessions ordinaires, les compositions commencent le même jour dans tous les départements ; elles se poursuivent dans le même ordre dans chaque académie.

Toutefois, pour le département de la Seine, la Corse et l'Algérie, le nombre des sessions et la date des examens sont l'objet d'arrêtés spéciaux. (Décret du 18 janvier 1887, art. 117, modifié par le décret du 4 août 1903 ; arrêté du 18 janvier 1887, art. 134.)

Composition et fonctionnement des commissions. — Les commissions d'examen pour le brevet élémentaire et pour le brevet supérieur sont composées d'au moins sept membres.

Elles sont présidées par l'inspecteur d'académie et, en son absence, par un des membres de la commission qu'il délègue. Chacune d'elles nomme son secrétaire.

Les commissions d'examen pour le brevet élémentaire comprennent obligatoirement deux inspecteurs de l'enseignement primaire, un membre ou un ancien membre de l'enseignement primaire privé, un professeur d'école normale ou d'école primaire supérieure, deux instituteurs ou institutrices de l'enseignement primaire public.

Les commissions d'examen pour le brevet supérieur comprennent obligatoirement un inspecteur de l'enseignement primaire, le directeur ou la directrice de l'école normale, deux professeurs d'école normale ou d'école primaire supérieure, un de l'ordre des lettres et un de l'ordre des sciences, un instituteur public pourvu du brevet supérieur ou une institutrice publique pourvue du même brevet.

Les autres membres sont choisis parmi les fonctionnaires ou les anciens fonctionnaires de l'enseignement public, supérieur, secondaire ou primaire.

Dans la Seine, les inspecteurs primaires et les membres de l'enseignement primaire public qui doivent faire partie de droit de la commission de l'un et l'autre brevet peuvent être choisis parmi les fonctionnaires à la retraite.

Lorsque le nombre des candidats inscrits exige la formation de plusieurs jurys, chacun de ces jurys est composé d'au moins six membres ; il doit comprendre au moins trois fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'enseignement primaire public, choisis dans les catégories indiquées ci-dessus ; chaque jury pour le brevet élémentaire doit comprendre un membre ou un ancien membre de l'enseignement primaire privé.

Les commissions ne peuvent délibérer régulièrement sur l'admissibilité ou l'admission définitive des candidats qu'autant que les deux tiers des membres sont présents. Chacune des épreuves est obligatoirement corrigée par deux examinateurs au moins ; l'examen oral a lieu devant deux membres au moins.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Il est tenu compte à l'examen du brevet supérieur des notes obtenues par chaque candidat pendant ses deux dernières années d'études. Ces notes, attestées au moyen d'un livret de scolarité délivré par le directeur de l'établissement ou le professeur du candidat, sont remises à l'inspection académique au moment de l'inscription et jointes au dossier du candidat. (Décret du 18 janvier 1887, art. 118, modifié par les décrets du 28 juillet 1893 et du 4 août 1905 ; circulaire du 10 mars 1896.)

Les sujets des compositions écrites sont choisis par le recteur en comité des inspecteurs d'académie du ressort. Ils sont enfermés sous pli cacheté. Le pli est ouvert par le président de la commission en présence des candidats. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 135, modifié par l'arrêté du 4 août 1905.)

Les compositions doivent porter en tête et sous pli fermé les noms et prénoms des candidats. Ce pli n'est ouvert qu'après l'achèvement de la correction des copies et l'inscription des notes données pour chacune d'elles. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 136.)

La commission dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. La liste des candidats admis est également dressée par ordre alphabétique.

Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints à la commission pour les épreuves d'agriculture, de langues vivantes, de dessin, de chant, de couture et de gymnastique ; ils prennent part aux travaux de la commission avec voix délibérative pour les épreuves seulement en vue desquelles ils ont été désignés.

Dans le mois qui suit la clôture de la session, le procès-verbal des opérations de la commission, signé par le président et le secrétaire, est envoyé au recteur. (Arrêté du 18 janvier 1887, articles 137, 138 et 140, modifiés par l'arrêté du 4 août 1905.) Les allocations à accorder aux membres des jurys.

d'examen pour les brevets de capacité sont fixées conformément aux indications du tableau ci-après :

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Toutefois, pour la Ville de Paris, les taux sont fixés, pour le brevet élémentaire ainsi que pour le brevet supérieur, à 4 francs pour l'examen écrit et à 4 francs pour l'examen oral ; total: 8 francs.

L'état de répartition des sommes résultant de l'application du tableau ci-dessus est dressé par l'inspecteur d'académie et arrêté par le préfet, sauf approbation du ministre.

La répartition des allocations est faite en prenant pour base le nombre des vacations de chaque examinateur. Il ne peut être compté plus de deux vacations par journée. (Décret du 17 juillet 1891, articles 1 et 3.)

L'inspecteur primaire qui ne réside pas dans la ville où se passent les examens doit être porté sur les états de paiement et toucher la somme qui lui revient pour ses vacations. Si cette somme est inférieure à la dépense de frais de séjour qu'il a faite, dépense calculée à raison de 10 francs par jour, la différence est prélevée sur les frais de tournées jusqu'à due concurrence, après autorisation de l'inspecteur d'académie, donnée sur note justificative. (Circulaire du 18 février 1898.)

Inscription des candidats et surveillance des examens. — Tout candidat à l'un des deux brevets de capacité doit se faire inscrire au bureau de l'inspecteur d'académie quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen ; il dépose :

1° Une demande d'inscription écrite et signée par lui ;

2° Un extrait de son acte de naissance.

Les candidats qui n'ont pas atteint l'âge fixé par le règlement (voir ci-dessous) soit pour le brevet élémentaire, soit pour le brevet supérieur, peuvent obtenir des dispenses d'âge, pourvu qu'elles ne dépassent pas le chiffre d'un an.

La dispense d'âge de moins de six mois est accordée par l'inspecteur d'académie ; la dispense d'âge de six mois à un an est accordée par le recteur, après avis de l'inspecteur d'académie. (Décret du 18 janvier 1887, art. 107, modifié par le décret du 15 janvier 1894.)

Les candidats qui remplissent les conditions d'âge exigées pour le brevet supérieur peuvent subir les épreuves de cet examen dans la même session que celle du brevet élémentaire. Dans ce cas, ils déposent avant l'examen le certificat constatant qu'ils ont été jugés aptes à recevoir le brevet élémentaire.

Tout candidat aux brevets de capacité, après avoir déposé les pièces règlementaires, reçoit de l'inspecteur d'académie, soit directement, soit par la poste, un certificat sur papier libre, attestant qu'il a été régulièrement inscrit sur le registre ouvert à cet effet dans les bureaux de l'inspection académique.

Les candidats doivent remettre ledit certificat : dans les départements, au percepteur des contributions directes de leur résidence (à Paris, au receveur spécial des droits universitaires), et verser entre ses mains la somme de 10 francs s'ils se présentent au brevet élémentaire ou de second ordre, de 20 francs s'ils se présentent au brevet supérieur ou de premier ordre.

Il leur en est délivré une quittance à souche.

Au jour fixé par l'examen, aucun candidat n'est admis à subir les épreuves sans avoir au préalable présenté au secrétaire de la commission la quittance qu'il a reçue du percepteur.

Tout candidat qui, sans excuse jugée valable par le jury, ne répond pas à l'appel de son nom le jour de l'examen, perd le montant des droits qu'il a consignés.

Aucune restitution, même partielle, des droits perçus n'est faite aux candidats ajournés.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux élèves des écoles normales primaires d'instituteurs et d'institutrices, lesquels sont exemptés de tous droits par la loi du 26 février 1887, quand ils se présentent aux examens soit du brevet élémentaire, soit du brevet supérieur. (Décret du 12 mars 1887.)

A l'ouverture de la session, le secrétaire de la commission fait l'appel des candidats inscrits. Chaque candidat, à l'appel de son nom, vient apposer sa signature sur le registre de présence afin de constater son identité. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 143.)

Les candidats sont réunis, soit ensemble, soit par séries, sous la surveillance de membres de la commission désignés par le président.

L'examen écrit n'est pas public. L'examen oral est public pour les épreuves des aspirants. Les dames sont seules admises pour les épreuves orales des aspirantes.

Le président a la police de la salle.

Parmi les personnes chargées de la surveillance se trouve nécessairement dans chaque série, s'il y en a plusieurs, pour l'examen des aspirantes, une dame déléguée par l'inspecteur d'académie. (Même arrêté, art. 144, modifié par l'arrêté du 4 août 1905.)

Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou toute tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat.

L'exclusion provisoire est prononcée par le président ou par le membre de la commission qu'il a délégué pour le remplacer dans la surveillance des épreuves. Il en est référé à la commission, qui prononce, s'il y a lieu, l'exclusion définitive.

Les faits qui ont motivé l'exclusion d'un candidat font l'objet d'un rapport adressé par le président de la commission à l'inspecteur d'académie. L'inspecteur d'académie, après avoir dûment appelé le candidat et l'avoir entendu en ses moyens de défense, peut le traduire devant le Conseil départemental. Le Conseil peut prononcer l'interdiction pour le candidat de se présenter au même examen ou à tous les examens de l'enseignement primaire pendant une ou plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse s'étendre à une période de plus de deux années.

Si la fraude n'est découverte qu'après la délivrance du titre, le ministre peut en prononcer le retrait. (Décret du 18 janvier 1887, art. 121, modifié par le décret du 4 août 1905.)

Indépendamment de ces sanctions disciplinaires, les candidats aux brevets de capacité qui commettent des fraudes s'exposent à être poursuivis en vertu de la loi du 23 décembre 1901, dont voici la teneur :

« ARTICLE PREMIER. — Toute fraude commise dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'entrée dans une administration publique ou l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat constitue un délit.

« ART. 2. — Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de 1 épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de un mois à trois ans et à une amende de 100 francs à 10 000 francs, ou à l'une de ces peines seulement.

« ART. 3. — Les mêmes peines seront prononcées contre les complices du délit.

« ART. 4. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par la présente loi.

«ART. 5.— L'action publique ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire dans tous les cas ou la loi a prévu cette dernière. »

Règles spéciales au brevet élémentaire. — Pour se présenter aux examens du brevet élémentaire, tout candidat doit avoir au moins seize ans le 1er octobre de l'année durant laquelle il se présente.

Les dispenses d'âge sont accordées dans les conditions que nous avons indiquées ci-dessus. Elles sont de droit pour tout candidat qui est pourvu du certificat d'études primaires supérieures, quel que soit son âge (Décret du 18 janvier 1887, article 107, modifié par le décret du 15 janvier 1894.)

Les épreuves écrites et orales du brevet élémentaire portent sur les programmes du cours supérieur des écoles primaires.L'examen comprend trois séries d'épreuves.

Epreuves de la première série. — Les épreuves de la première série pour l'examen des aspirants et des aspirantes au brevet élémentaire sont au nombre de trois, savoir :

1° Une dictée d'orthographe d'une page environ, choisie dans nos meilleurs auteurs ; le texte, lu d'abord à haute voix, est ensuite dicté posément, puis relu. La ponctuation n'est pas dictée.

Des questions (cinq au maximum) relatives à l'intelligence du texte (définition du sens d'un mot, d'une expression ou d'une phrase ; analyse d'un mot ou d'une proposition). Il est accordé une demi-heure aux candidats pour revoir la dictée et pour répondre par écrit aux questions posées.

Chacune des deux parties de l'épreuve est cotée de 0 à 10 ;

2° Un exercice de composition française (lettre ou récit d'un genre très simple, explication d un proverbe, d'une maxime, d'un précepte de morale ou d'éducation). — Durée de l'épreuve : deux heures ;

3° Une question d arithmétique et de système métrique, et la solution raisonnée d'un problème comprenant l'application des quatre règles (nombres entiers, fractions, mesure des surfaces et des volumes simples). — Durée de l'épreuve : deux heures.

Epreuves de la deuxième série. — Pour les épreuves de la deuxième série, les aspirants doivent :

1° Faire une page d'écriture à main posée, comprenant une ligne en gros dans chacun des trois principaux genres (cursive, bâtarde et ronde), une ligne de cursive en moyen, quatre lignes de cursive en fin. — Durée de l'épreuve : trois quarts d'heure ;

2° Exécuter à main levée un croquis côté d'un objet usuel de forme très simple (plan, coupe, élévation). — Durée de l'épreuve : une heure et demie ;

3° Exécuter les exercices les plus élémentaires de gymnastique prévus par le programme des écoles primaires. — Durée de l'épreuve : dix minutes au maximum.

Les aspirantes doivent :

1° Faire une page d'écriture à main posée, comprenant une ligne en gros dans chacun des trois principaux genres (cursive, bâtarde et ronde), une ligne de cursive en moyen, quatre lignes de cursive en tin. — Durée de l'épreuve : trois quarts d'heure ;

2° Exécuter un dessin au trait d'après un objet usuel. — Durée de l'épreuve : une heure ;

3° Exécuter, sous la surveillance de dames désignées à cet effet par le recteur, les travaux à l'aiguille prescrits par l'article 1er de la loi du 28 mars 1882. — Durée de l'épreuve : une heure.

(Arrêté du 18 janvier 1887, articles 146 et 147 modifiés par les arrêtés des 20 janvier 1897 et 9 décembre 1901.)

Epreuves de la troisième série. — Les épreuves de la troisième série (épreuves orales) sont au nombre de cinq :

1° Lecture expliquée ; la lecture se fera dans un recueil de morceaux choisis en prose et en vers ; des questions seront adressées aux candidats sur le sens des mots, la liaison des idées, la construction et la grammaire ;

2° Questions d'arithmétique et de système métrique ;

3° Questions sur les éléments de l'histoire nationale et de l'instruction civique ; sur la géographie de la France avec tracé au tableau noir ;

4° Questions et exercices très élémentaires de solfège ;

5° Questions sur les notions les plus élémentaires des sciences physiques et naturelles et sur les matières de l'enseignement agricole.

Dix minutes au maximum sont consacrées à chacune de ces épreuves. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 148 modifié par l'arrêté du 29 décembre 1888.)

Les épreuves des trois séries sont notées de 0 à 20, excepté les exercices de gymnastique (2* série) et les exercices de solfège (3e série), qui sont notés de 0 à 10. La note 0 pour l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

Nul n'est examiné sur la série subséquente s'il n'a préalablement obtenu la moitié du maximum des points que comporte la série précédente. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 149.)

Règles spéciales au brevet supérieur. —Pour se présenter aux examens du brevet supérieur, tout candidat doit justifier de la possession du brevet élémentaire, et avoir dix-huit ans au moins le 1er octobre de l'année durant laquelle il se présente, sauf dispense accordée par l'inspecteur d'académie ou le recteur (voir ci-dessus).

Les candidats au brevet supérieur sont autorisés à déposer, en s'inscrivant, un livret de scolarité. Ce livret, signé par le chef de l'établissement où le candidat a fait ses études, est visé par l'inspecteur primaire de la circonscription.

La commission prend connaissance du livret et en tient compte pour prononcer l'admissibilité ou l'admission du candidat. (Arrêté du 18 janvier 1887, article 141 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1901.)

Les épreuves écrites ou orales du brevet supérieur portent sur les matières d'enseignement de la première et de la seconde année d'école normale (Décret du 18 janvier 1887, art. 119 modifié par le décret du 4 août 1905).

Toutes les épreuves du brevet supérieur, soit écrites, soit orales, doivent être subies dans une même session. Les aspirants et aspirantes qui échouent aux épreuves de la 2° série conservent, à la session suivante, le bénéfice de l'admissibilité. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 150 modifié par les arrêtés du 9 décembre 1901 et 23 décembre 1905.)

L'examen comprend deux séries d'épreuves :

1re série. — 1° Une composition écrite sur un sujet de littérature ou de morale (durée : trois heures) ;

2° Une composition écrite comprenant : 1° pour les aspirants, un problème d'arithmétique ou de géométrie appliquée aux opérations pratiques, et une question théorique ; pour les aspirantes, un problème et une question théorique d'arithmétique ; 2° pour les aspirants et les aspirantes, une question sur les sciences physiques et naturelles avec leurs applications les plus usuelles à l'hygiène, à l'industrie, à l'agriculture (du rée : quatre heures) ;

3° Une épreuve consistant en réponses écrites, dans la langue étrangère choisie par le candidat, à des questions écrites posées dans la même langue. L'usage d'un dictionnaire en langue étrangère est seul autorisé.

La durée de cette épreuve est de deux heures.

Les langues étrangères sur lesquelles peut porter le choix des candidats sont les langues anglaise, allemande, italienne, espagnole ou arabe. Chacune de ces épreuves est cotée de 0 à 20. Nul candidat n'est déclaré admissible s'il n'a obtenu 30 points au minimum, dont 20 pour les épreuves de français et de sciences réunies.

2e série. — Les épreuves de la 2e série comprennent :

1° Des interrogations sur :

À. — La psychologie, la morale et leurs applications à l'éducation ;

B. — L'histoire de France et, à partir de 1492, ses rapports avec l'histoire générale ; les interrogations sont limitées aux faits essentiels ;

C. La géographie de la France avec tracé au tableau noir et notions sommaires de géographie générale ;

D. — L'arithmétique avec exercices de calcul mental et, pour les aspirants seulement, l'algèbre et la géométrie ;

E. — La physique, la chimie, l'histoire naturelle et leurs applications ;

2° Lecture expliquée, après un quart d'heure de préparation, d'un texte français pris sur une liste d'auteurs qui est dressée tous les trois ans par le ministre, et publiée une année à l'avance. Il est tenu compte de l'expression dans la lecture, et des connaissances littéraires propres à faciliter l'intelligence du texte. La lecture est suivie d'une interrogation de grammaire ;

3° Lecture à haute voix et traduction rapide d'un texte facile en langue étrangère, après un quart d'heure de préparation ; conversation d'un genre très simple en langue étrangère sur le texte lu ; 4° Composition de dessin d'après le relief, durée : trois heures ;

5° Composition de musique : dictée musicale suivie de questions théoriques très simples sur le texte dicté: durée, vingt minutes au maximum. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 152 modifié par les arrêtés des 24 janvier 1896, 10 mai 1904 et 4 août 1905.)

Le texte de la dictée musicale doit être vocalisé sans accompagnement ou joué sans accompagnement sur un instrument, harmonium, piano ou violon. Il est dicté ainsi qu'il suit : la première mesure seule ; puis la première mesure enchaînée à la seconde ; puis la seconde enchaînée à la troisième. ; puis l'avant-dernière enchaînée à la dernière ; enfin la dernière mesure. Chaque mesure est de la sorte dictée deux fois.

Cette dictée proprement dite doit d'ailleurs être précédée et suivie d'une lecture sans interruption du texte musical en son entier. (Circulaire du 18 janvier 1906.)

Chaque épreuve de la 2° série est cotée de 0 à 20 ; l'épreuve de lecture expliquée est affectée du coefficient 2. Il suffit que, pour l'ensemble des épreuves de la 2e série, chaque aspirant obtienne un total de 100 points.

La note 0 pour l'une quelconque des épreuves est éliminatoire. Peuvent être éliminés à la première série, après délibération spéciale du jury, les candidats qui ont obtenu pour l'une des trois épreuves une note inférieure à 5. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 152 et 153 modifiés par les arrêtés des 24 janvier 1896, 31 juillet 1897, 10 mai 1904 et 4 août 1905.)

Commissions instituées à l'étranger. — Des arrêtés spéciaux ont institué des commissions d'examen des brevets de capacité pour l'enseignement primaire à Constantinople, à Athènes, Smyrne et à Salonique. Ces commissions fonctionnent dans les conditions suivantes :

A) Commission siégeant à Constantinople. — Elle se compose de sept membres, nommés par l'ambassadeur de la République française et choisis par lui : cinq parmi les professeurs du collège de Galata-Seraï ; deux dans le personnel de l'ambassade ou de la colonie. La présidence de la commission appartient à l'ambassadeur ou à son représentant. La commission doit se conformer, autant que possible, aux prescriptions réglementaires concernant les examens du brevet en France.

Les brevets accordés par la commission sont déclarés équivalents aux brevets accordés en France, aux conditions suivantes : les dits brevets, ainsi que les compositions écrites des candidats et le procès-verbal des examens, sont transmis au ministère de l'instruction publique et soumis à l'appréciation du Comité consultatif de l'enseignement primaire. L'équivalence est délivrée sur l'avis conforme de ce comité. (Arrêté du 24 avril 1883.)

Les épreuves écrites et orales de langues vivantes exigées au brevet supérieur peuvent porter, indépendamment des cinq langues laissées en France au choix des candidats, sur la langue grecque ou la langue turque, au choix des candidats qui se présentent devant la commission siégeant à Constantinople (Arrêté du 25 Juillet 1889).

B) Commission siégeant à Athènes. — Cette commission se compose des membres de l'Ecole d'Athènes. La présidence appartient au directeur de l'Ecole, qui signe et délivre le brevet. La commission doit se conformer aux prescriptions du décret et de l'arrêté du 18 janvier 1887. (Arrêté du 9 février 1887.)

C) Commission siégeant à Smyrne. — Cette commission n'examine que les aspirants et aspirantes au brevet élémentaire. Elle se compose de sept membres : le consul général, président ; le membre de l'Ecole d'Athènes chargé de présider à Smyrne la session du baccalauréat, vice-président ; cinq membres choisis par le consul général, et dont trois au moins doivent être pourvus de titres de capacité de l'enseignement primaire.

Des examinateurs spéciaux, également désignés par le consul général, peuvent être adjoints à la commission avec voix délibérative pour l'ordre d'études qu'ils représentent (agriculture, chant, dessin, gymnastique, couture).

La commission doit se conformer aux prescriptions du décret et de l'arrêté du 18 janvier 1887 et des règlements ultérieurs relatifs à l'examen du brevet élémentaire.

Après la clôture de chaque session, le président de la commission soumet au ministre de l'instruction publique les compositions écrites des candidats et le procès-verbal de l'examen.

Conformément à l'avis exprimé par le vice-recteur de l'académie de Paris, le ministre prononce l'admission définitive.

Les diplômes sont délivrés par le vice-recteur de l'académie de Paris. (Arrêté du 11 novembre 1907.)

D) Commission siégeant à Salonique. — Cette commission fonctionne dans des conditions analogues à celles qui sont fixées pour la commission siégeant à Smyrne. Elle n'examine que les aspirants et aspirantes au brevet élémentaire. Sa composition, sauf la présence d'un membre de l'Ecole d'Athènes, est identique à celle de la commission de Smyrne, et la même procédure est suivie pour la délivrance des diplômes. (Arrêté du 19 mai 1908.)