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Bourses d’étude et de voyage

 Un crédit spécial, inscrit, pour la première fois, au budget de l'exercice 1909 (50 000 fr.), permet au ministre de l'instruction publique d'accorder, indépendamment des bourses de séjour à l'étranger proprement dites, des bourses d'une durée de trois mois (du 1er juillet au 30 septembre), d'une part à des professeurs d'écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices et à des professeurs d'écoles primaires supérieures de garçons ou de filles, munis ou non du certificat d'aptitude au professorat des langues vivantes, et d'autre part, à des instituteurs et institutrices publics exerçant soit dans les écoles primaires élémentaires, soit dans les cours complémentaires ou les écoles primaires supérieures.

L'objet de ces bourses a été défini de la manière suivante par le rapporteur du budget à la Chambre des députés : « C'est au personnel de l'enseignement primaire, dont la curiosité est vive, la puissance d'assimilation intellectuelle développée, que l'on doit assurer d'abord et d'une façon systématique les avantages d'un séjour même rapide à l'étranger, non point seulement pour qu'il se perfectionne dans la connaissance de la langue du pays qu'il visite, mais pour qu'il élargisse son propre horizon en jetant un regard sur celui des autres ; il connaîtra ainsi mieux son propre pays et s'apercevra peut-être parfois que bien des questions ne sont pas aussi aisées à résoudre que ne tendrait à le laisser croire un certain « simplisme » superficiel et hâtif ». Grâce à cette institution nouvelle, dix-neuf professeurs d'écoles normales ou d'écoles primaires supérieures et soixante instituteurs ou institutrices pourront se rendre en Allemagne ou en Angleterre pendant les vacances de l'année scolaire 1908-1909.

Les candidats aux bourses d'étude et de voyage doivent remplir à l'appui de leur demande un questionnaire qui leur est délivré à l'inspection académique, dans les départements, et à la Sorbonne pour la Seine. Après examen des dossiers, la Commission des bourses de séjour à l'étranger soumet à l'approbation du ministre la liste des titulaires.