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Bibliothèques populaires

 Ces bibliothèques ont pour but de répandre le goût de la lecture et de l'instruction parmi le peuple, en mettant les livres à la portée de tous. Leur création est due, soit à l'initiative des municipalités, soit à celle des particuliers ou d'associations Les premières sont communales, les autres privées.

Les bibliothèques fondées par des municipalités ou avec leur aide, ou même simplement placées dans des bâtiments communaux, sont soumises à une règlementation assez étroite, contenue dans l'ordonnance du 22 février 1839 concernant l'organisation des bibliothèques publiques. Mais la plupart des dispositions de cette ordonnance, visant le contrôle de l'Etat, sont tombées en désuétude. Actuellement les seules règles appliquées sont les suivantes :

Les bibliothèques populaires communales doivent posséder un comité d'inspection et d'achat de livres. La liste des membres de ce comité est soumise par le préfet à l'approbation du ministre. Une fois le comité composé, les nominations qui pourraient avoir lieu ultérieurement par suite de démission, révocation ou décès doivent également lui être soumises. Les bibliothèques populaires sont soumises au contrôle des inspecteurs généraux des bibliothèques, qui, à la suite de leurs visites, consignent leurs observations dans un rapport adressé au ministre de l'instruction publique.

La production du catalogue est nécessaire quand une bibliothèque populaire privée sollicite de l'Etat une concession de livres.

Il existe au ministère de l'instruction publique une commission dite des bibliothèques populaires à laquelle ressortit l'examen des questions relatives à ces établissements. Son rôle consiste principalement à examiner les ouvrages qui lui sont soumis par les auteurs ou éditeurs en vue de décider s'ils conviennent aux bibliothèques. Le ministère ne souscrit, bien entendu, qu'aux livres qui ont été l'objet d'un rapport favorable de la commission.