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Baccalauréat

La possession de l'un des baccalauréats est exigée, à défaut du brevet supérieur, des candidats à l'examen : 1° du professorat des écoles normales et des écoles primaires supérieures (Décret du 18 janv. 1887, art. 109) ; 2° du certificat d'aptitude à l'enseignement du travail manuel (Même décret, art. 113) ; du certificat d'aptitude à l'enseignement de la comptabilité (Même décret, art. 113) ; 3° du concours d'admission à l'Ecole normale supérieure d'instituteurs (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 114).

Les candidats aux fonctions de maîtres répétiteurs dans les écoles primaires supérieures de Paris doivent également être pourvus de l'un des baccalauréats s'ils ne possèdent pas le brevet supérieur (Décret du 3 août 1890, art. 4).