Les autorités préposées à la surveillance et à l'inspection des écoles publiques et privées sont :
1° Les inspecteurs généraux de l'instruction publique ;
2° Les recteurs et les inspecteurs d'académie ;
3° Les inspecteurs (et inspectrices) de l'enseignement primaire ;
4° Les membres du Conseil départemental désignés à cet effet par cette assemblée ;
5° Le maire et les délégués cantonaux ;
6° Les inspectrices générales et les inspectrices départementales des écoles maternelles ;
7° Les médecins-inspecteurs communaux ou départementaux ;
8° Les dames déléguées pour l'inspection et la surveillance des internats de jeunes filles. (Loi du 30 octobre 1886, art. 9.) — Voir, pour la nature et l'étendue des attributions conférées à chacune de ces autorités, les articles spéciaux qui leur sont consacrés.
En dehors des autorités désignées par l'article 9 de la loi du 30 octobre 1886, nul ne peut inspecter ni surveiller aucun établissement d'instruction primaire.
En conséquence, l'entrée des écoles publiques de tout ordre est formellement interdite, à moins d'autorisation spéciale, à toute personne autre que celles qui sont énumérées ci-dessus.
Toutefois les préfets et sous-préfets ont entrée dans les écoles publiques de leurs départements ou de leurs arrondissements respectifs. (Décret du 18 janvier 1887, articles 144 et 145.)