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Apprentissage (Écoles manuelles d’)

 La loi du 11 décembre 1880 avait mis au nombre des établissements d'enseignement primaire publics les écoles d'apprentissage « fondées par les communes ou les départements pour développer chez les jeunes gens qui se destinent aux professions manuelles la dextérité nécessaire et les connaissances techniques ».

En même temps ladite loi assimilait aux écoles manuelles d'apprentissage les écoles publiques d'enseignement primaire complémentaire dont le programme comprenait des cours ou des classes d'enseignement professionnel.

Ainsi s’était trouvé réalisé, indépendamment des écoles primaires supérieures et des cours complémentaires, régis par la loi du 30 octobre 1886 et les règlements organiques du 18 janvier 1887, un type d'établissement d'enseignement primaire supérieur ayant un caractère plus franchement pratique et utilitaire.

Ces dernières écoles — écoles manuelles d'apprentissages, et écoles d'enseignement primaire supérieur ou complémentaire comprenant des cours ou des classes d'enseignement professionnel — furent placées sous le régime dit du condominium, c'est-à-dire sous la double autorité du ministre de l'instruction publique et du ministre du commerce et de l'industrie.

L'organisation en fut réglée par le décret du 17 mars 1888, dont les dispositions principales étaient les suivantes : constitution, auprès de chaque établissement, d'une commission mixte, avec des membres élus par le Conseil général ou municipal et des membres choisis parmi les industriels et commerçants ; nomination des directeurs, professeurs, maîtres adjoints par arrêté du ministre de l'instruction publique, sur l'avis conforme du ministre du commerce et de l'industrie ; pour les directeurs, droit de présentation appartenant au conseil municipal si l'école est fondée par une commune, ou au Conseil général si l'école est fondée par le département ; paiement des dépenses ordinaires et des traitements du personnel enseignant sur les fonds de l'enseignement primaire, les dépenses d'enseignement technique restant à la charge du ministre du commerce.

Les programmes généraux des écoles régies par la loi du 11 décembre 1880 furent déterminés par le décret du 28 juillet 1888. Nous en reproduisons la partie relative à l'enseignement, en raison de l'intérêt que présente ce document pour les origines de l'enseignement professionnel populaire en France :

« ARTICLE PREMIER. — Dans les écoles départementales et communales régies par la loi du 11 décembre 1880 et par le règlement d'administration publique du 17 mars 1888 (écoles manuelles d'apprentissage et écoles primaires supérieures préparatoires au commerce ou à l'industrie), la durée des études est de trois ans au minimum.

« ART. 2. — Nul ne peut entrer dans une de ces écoles avant douze ans accomplis.

« ART. 3. — Tout candidat doit, pour se faire inscrire, justifier de la possession du certificat d'études primaires.

« A défaut de ce titre, il aura à subir un examen d'entrée équivalent, auquel il ne pourra se présenter qu'à l'âge de treize ans révolus, et en justifiant de l'accomplissement de l'obligation scolaire prévue par l'article 4 de la loi du 28 mars 1882.

« ART. 4. — Dans le cas où le nombre des candidats serait supérieur à celui des places disponibles à l'école, il sera ouvert entre eux un concours portant sur les diverses matières du certificat d'études primaires et en outre sur le travail manuel. Ce concours sera jugé par une commission composée de l'inspecteur d'académie, président ; de quatre membres au moins nommés par le recteur, dont la moitié prise dans le sein du conseil de surveillance et de perfectionnement de l'école. Un délégué du ministre du commerce et de l'industrie est adjoint à la commission d'examen pour juger l'épreuve de travail manuel. Cette épreuve n'est pas éliminatoire, elle représente au plus le dixième des points attribués à l'examen.

« ART. 5. — Toutes les écoles sus-désignées assurent aux élèves :

« 1° Un complément d'instruction primaire ;

« 2° Une instruction professionnelle préparant soit à l'industrie, soit au commerce.

« Le même établissement peut comprendre ces deux genres d'enseignement professionnel.

« ART. 6. — L'emploi du temps dans ces écoles sera réparti conformément aux prescriptions des tableaux ci-après :

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« Le temps prévu dans les tableaux ci-dessus comprend les heures de classe et les heures d'étude.

« La répartition par jour pourra être modifiée dans chaque école par le programme spécial, pourvu que le total des heures de la semaine pour chaque matière ne soit pas dépassé.

« Aucune heure supplémentaire ne pourra être ajoutée dans les écoles soumises soit au présent programme général, soit à des programmes spéciaux, sans une décision des deux ministres, prise sur le rapport de la commission de surveillance et de perfectionnement ou sur la proposition de l'inspection.

« ART. 7.— Dans les écoles de jeunes filles, le total des heures de travail, prévu à l'article 6, sera réduit à 6 heures pour la première année, 7 pour la deuxième et 8 pour la troisième.

« ART. 8. — Dans le cas où une quatrième année serait nécessaire, l'emploi du temps serait déterminé par les programmes spéciaux.

« ART. 9. — Les exercices gymnastiques et militaires se font le jeudi ou les autres jours en dehors des heures ordinaires de classe.

« ART. 10. — Tous les ans, après avis des professeurs et sur la proposition du directeur, la commission de surveillance et de perfectionnement de l'école arrête la répartition des heures de classe entre les différents maîtres attachés à l'école sous réserve de l'approbation ministérielle. »

Le régime institué par la loi du 11 décembre 1880 et les décrets des 17 mars et 28 juillet 1888 a été aboli par l'article 69 de la loi de finances du 26 janvier 1892, qui est ainsi conçu : « Les écoles primaires supérieures et professionnelles dont l'enseignement est surtout industriel et commercial relèveront, à l'avenir, du ministère du commerce et de l'industrie, auquel elles seront transférées par décret, et prendront le nom d'écoles pratiques de commerce et d'industrie. Ces écoles, et les écoles gratuites analogues dont le ministère du commerce pourra autoriser la création, seront entretenues conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1889. »

Ces dispositions supprimaient virtuellement le régime du condominium : elles mettaient fin à cette conception d'écoles préparatoires à l'apprentissage, ou d'écoles mi-primaires mi-professionnelles, que désignait l'expression assez peu correcte d' « écoles manuelles d'apprentissage». Ces écoles devaient être transférées au ministère du commerce et de l'industrie et assez profondément remaniées. Voir l'article Commerce et d'industrie (Ecoles pratiques de).

Comme conséquence, les quatre écoles nationales professionnelles établies par le ministère de l'instruction publique à Vierzon, à Armentières, à Voiron et à Nantes, et qui devaient servir de types pour l'enseignement primaire professionnel, ont été aussi transférées au ministère du commerce par la loi de finances de 1900. Voir l'article Professionnelles (Ecoles nationales).