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Apprentis (Instruction primaire des)

C'est à l'article Apprentissage qu'on trouvera traité l'ensemble de la question. Nous croyons néanmoins devoir donner ci-dessous, pour la France seulement, les quelques textes législatifs ayant trait à la règlementation de l'instruction primaire des apprentis des deux sexes.

Rappelons d'abord la loi du 15 mars 1850, bien qu'elle n'ait plus qu'un intérêt rétrospectif. Cette loi contenait les dispositions suivantes, dans la section II (« Des écoles d'adultes et d'apprentis ») du chapitre VI (« Institutions complémentaires») :

« ART. 54. — Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans.

« Le Conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis.

« Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.

« ART. 55. — Les article 27, 28, 29 et 30 [relatifs aux formalités à remplir par les instituteurs libres pour ouvrir une école] sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis. »

C'est essentiellement aux apprentis qu'a trait un paragraphe de l'article 56, portant : « Il sera ouvert chaque année, au budget du ministre de l'instruction publique, un crédit pour encourager…. les écoles dans les ateliers et les manufactures ».

La loi du 19 mai 1874, sur les enfants employés dans l'industrie, a créé ou confirmé l'obligation légale pour l'apprenti de fréquenter l'école jusqu'à douze ans, et, s'il est encore illettré, jusqu'à quinze ans, pendant plusieurs heures par semaine. On y lisait, aux articles 8 et 9 :

« ART. 8. — Nul enfant ayant moins de douze ans révolus ne peut être employé par un patron qu'autant que ses parents ou tuteurs justifient qu'il fréquente actuellement une école publique ou privée.

« Tout enfant admis avant douze ans dans un atelier devra, jusqu'à cet âge, suivre les classes d'une école pendant le temps libre de travail.

« Il devra recevoir l'instruction pendant deux heures au moins, si une école spéciale est attachée à l'établissement industriel.

« La fréquentation de l'école sera constatée au moyen d'une feuille de présence dressée par l'instituteur et remise chaque semaine au patron.

« ART. 9. — Aucun enfant ne pourra, avant l'âge de quinze ans accomplis, être admis à travailler plus de six heures par jour, s'il ne justifie, par la production d'un certificat de l'instituteur ou de l'inspecteur primaire, visé par le maire, qu'il a acquis l'instruction primaire élémentaire. »

La loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des filles mineurs employés dans l'industrie a abrogé la précédente. Elle renferme les dispositions suivantes, qui sont actuellement en vigueur :

« ARTICLE PREMIER. — Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations déterminées par la présente loi. Toutes les dispositions de la présente loi s'appliquent aux étrangers travaillant dans les établissements ci-dessus désignés. Sont exceptés les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.

« ART. 2. — Les enfants ne peuvent être employés par les patrons ni être admis dans les établissements énumérés dans l'article 1er avant l'âge de treize ans révolus. Toutefois les enfants munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882 peuvent être employés à partir de douze ans.

« Aucun enfant âgé de moins de treize ans ne pourra être admis au travail dans les établissements ci-dessus visés, s'il n'est muni d'un certificat d'aptitude physique délivré, à titre gratuit, par l'un des médecins chargés de la surveillance du premier âge ou l'un des médecins inspecteurs des écoles ou tout autre médecin chargé d'un service public, désigné par le préfet. Cet examen sera contradictoire, si les parents le réclament.

« … Dans les orphelinats et institutions de bienfaisance visés à l'article 1er et dans lesquels l'instruction primaire est donnée, l'enseignement manuel ou professionnel pour les enfants âgés de moins de treize ans, sauf pour les enfants âgés de douze ans munis du certificat d'études primaires, ne pourra pas dépasser trois heures par jour.

« ART. 10. — Les maires sont tenus de délivrer gratuitement au père, mère, tuteur ou patron, un livret sur lequel sont portés les noms et prénoms des enfants des deux sexes âgés de moins de dix-huit ans, la date, le lieu de leur naissance et de leur domicile. Si l'enfant a moins de treize ans, le livret devra mentionner qu'il est muni du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882. »

Comme on le voit, la loi du 2 novembre 1892 a fait pour ainsi dire rentrer dans le droit commun les enfants employés dans l'industrie. Aucun régime scolaire spécial ne leur est plus applicable, puisqu'ils ne peuvent être admis dans les usines ou manufactures ni employés par les patrons avant l'âge de treize ans révolus, ou de douze ans s'ils sont munis du certificat d'études primaires.

Il en résulte que les dispositions de la loi du 28 mars 1882 (art. 15), qui avait donné le droit aux commissions scolaires de dispenser, avec l'approbation du Conseil départemental, de l'une des deux classes de la journée les enfants employés dans l'industrie et arrivés à l'âge de l'apprentissage, sont devenues sans objet (Circulaire du 3 mars 1897).

D'autre part, en vue de faciliter l'application de la loi du 2 novembre 1892, d'éclairer les parents et les enfants eux-mêmes sur la portée des dispositions qu'elle contient, une circulaire du 22 octobre 1902 a prescrit l'insertion d'un commentaire de ladite loi dans le Bulletin départemental de renseignement primaire, et l'affichage de ce texte dans les écoles publiques.

Voici dans quels termes le commentaire fait ressortir l'importance des prescriptions qui visent l'âge d'admission dans les établissements industriels :

« Age d'admission. — Les enfants ne peuvent, aux termes de la loi sur le travail industriel, être occupés avant l'âge de treize ans dans les manufactures, chantiers ou ateliers. D'autre part, ils sont tenus, en vertu de la loi sur l'instruction primaire, de fréquenter l'école jusqu'à ce même âge de treize ans. Ils ne doivent pas, avant cet âge, quitter l'école pour l'usine, puisque deux lois le leur interdisent.

« Les auteurs de ces lois ont pensé qu'avant l'âge de treize ans, l'enfant n'était pas encore assez robuste pour résister aux fatigues du travail industriel, et qu'un surmenage prématuré pourrait arrêter son développement physique. Ils ont également estimé qu'il devait compléter son instruction avant d'entrer à l'usine, pour ne pas rester toute sa vie un ouvrier sans valeur, incapable d'améliorer sa condition et de défendre ses droits.

« Cependant si l'enfant a obtenu avant l'âge de treize ans le certificat d'études primaires qui le dispense de fréquenter l'école, il lui est permis d'entrer à l'usine pourvu qu'il ait atteint l'âge de douze ans. Mais c'est à cette condition qu'après avoir été examiné par un médecin, il ait été reconnu assez robuste pour supporter le travail.

« Tout enfant employé dans un établissement industriel doit être muni d'un livret portant la date de sa naissance et délivré par le maire de son domicile. Cette formalité est obligatoire tant que l'enfant n'a pas atteint sa dix-huitième année. »