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Appel devant le ministre

Le fonctionnaire de l'enseignement primaire révoqué peut, dans le délai de vingt jours, à partir de la signification de l'arrêté préfectoral, interjeter appel devant le ministre.

Le pourvoi n'est pas suspensif. (Loi du 30 oct. 1886, art. 31.)

L'appel est formé par une simple lettre enregistrée au secrétariat du Conseil. Il en est accusé réception.

Le recours et les pièces de l'affaire sont immédiatement transmis par les soins du préfet au ministre de l'instruction publique, qui statue d'urgence. (Décret du 4 décembre 1886, art. 7.) L'instituteur lésé par un déplacement d'office peut également adresser un recours au ministre au sujet de la mesure qui le frappe, mais ce recours n'a pas le caractère suspensif. (Circul. du 6 avril 1906.) — Voir Peines disciplinaires.