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Appel devant le conseil supérieur

 Tout instituteur public ou privé, frappé de la peine de l'interdiction, a le droit, dans le délai de vingt jours, à partir de la signification du jugement, d'interjeter appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.

Cet appel n'est pas suspensif. (Loi du 30 oct. 1886, articles 32 et 41.)

Le recours contre la décision du Conseil départemental qui prononce l'interdiction est formé par simple lettre enregistrée au secrétariat du Conseil départemental.

Cette lettre est immédiatement adressée au ministre de l'instruction publique, qui en saisit le Conseil supérieur. (Décret du 4 déc. 1886, art. 12.) — Voir Conseil supérieur.

En matière contentieuse, appel peut être interjeté devant le Conseil supérieur de la décision du Conseil départemental maintenant ou levant l'opposition faite à l'ouverture d'un établissement primaire privé.

Le préfet est tenu d'avertir les parties qu'elles ont le droit de se pourvoir devant le Conseil supérieur, dans les dix jours à partir du jour où la décision du Conseil départemental leur a été notifiée.

L'appel peut être formé par l'inspecteur d'académie, par le maire ou par l'instituteur.

Le recours de l'instituteur ou du maire contre la décision du Conseil départemental est reçu au bureau de l'inspecteur d'académie : il en est donné récépissé.

Le recours de l'inspecteur d'académie est formé par une décision qu'il notifie à la partie intéressée.

L'inspecteur d'académie fait parvenir au préfet, dans le plus bref délai, la déclaration d'appel qu'il a reçue ou la décision qu'il a prise lui-même. Le préfet adresse ces pièces, avec le dossier de l'affaire, au ministre de l'instruction publique, qui en saisit le Conseil supérieur dans sa plus prochaine session.

L'appel est jugé contradictoirement. L'instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le Conseil supérieur.

En aucun cas, l'ouverture de l'école ne peut avoir lieu avant la décision d'appel. (Loi du 30 oct. 1886, art. 39, et Décret du 18 janvier 1887, articles 164 et 165.) — Voir Privées (Ecoles).