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Annexe (École)

 Régime. ? Toute école normale d'instituteurs et d'institutrices est pourvue d'une école primaire où les élèves-maîtres et les élèves-maîtresses s'exercent à la pratique de l'enseignement.

Cette école porte le nom d'école annexe proprement dite, quand elle est installée dans les bâtiments de l'école normale, et celui d'école d'application si elle est établie dans une école primaire publique.

La désignation de l'école publique destinée à servir d'école d'application est faite par le ministre de l'instruction publique, sur la proposition du recteur et après avis conforme du Conseil municipal. Elle est toujours révocable. (Décret du 31 juillet 1890, art. 1er, et décret du 3 oct. 1894, art. 3.)

L'école annexe proprement dite ne comprend qu'une seule classe.

Toutefois elle peut être constituée à plusieurs classes par décision spéciale du ministre.

Les écoles annexes proprement dites destinées aux écoles normales d'institutrices comprennent, outre les trois cours primaires, une section enfantine et une section maternelle.

Ces sections peuvent être, avec l'approbation du ministre, remplacées par une école maternelle distincte, avec une directrice spéciale.

Dans les écoles annexes proprement dites, les dépenses du matériel scientifique et des fournitures scolaires sont à la charge du département. (Décret du 3 oct. 1894, articles 2 et 3.)

Les élèves-maîtres de 3e année sont, à tour de rôle, exercés à la pratique de l'enseignement par les maîtres des écoles annexes et des écoles d'application. Le nombre des élèves détachés dans ces écoles est calculé de manière que chacun fasse au moins deux mois d'enseignement pratique pendant l'année. (Arrêté du 4 août 1905, art. 11.) Voir Normales (Ecoles).

Nomination et traitement du personnel enseignant. ? Les professeurs d'école normale ayant enseigné pendant trois ans au moins dans une école primaire publique, peuvent seuls être directeurs et directrices des écoles annexes proprement dites et des écoles maternelles dépendant de ces écoles.

Ils sont nommés par le ministre. (Décret du 4 octobre 1894, art. 4 et 5.) Peuvent être délégués par le ministre pour remplir les fonctions de directeurs et de directrices les instituteurs et les institutrices munis du brevet supérieur et comptant au moins dix années d'exercice dans l'enseignement public. Les institutrices doivent, en outre, pour être chargées des fonctions de directrices d'une école maternelle, produire, soit le certificat d'aptitude pédagogique, soit l'ancien certificat d'aptitude à la direction des écoles maternelles.

Dans le cas où l'école annexe proprement dite comprend plusieurs classes, les fonctions d'adjoint et d'adjointe sont remplies par des instituteurs et des institutrices titulaires munis du brevet supérieur.

Les directeurs et directrices titulaires reçoivent les traitements de leur classe, savoir :

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Ils n'ont pas droit au logement ou à l'indemnité représentative, mais ils bénéficient, comme tous les maîtres attachés à l'école annexe, d'une allocation annuelle de 300 francs.

Les instituteurs et institutrices simplement délégués conservent leur rang de classement et d'avancement dans le personnel de l'enseignement primaire.

Ils reçoivent les traitements de leur classe, savoir :

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Il est attribué, en outre, à ceux qui exercent les fonctions de directeur ou de directrice, une indemnité de direction de 200 fr., si l'école annexe proprement dite qu'ils dirigent a plus de 2 classes, et de 400 fr. si elle comprend plus de 4 classes.

Ces indemnités sont soumises à retenue.

Ils ont droit, les uns et les autres, à une indemnité de résidence, ainsi qu'au logement ou à une indemnité représentative. Le taux de ces indemnités est celui qui est fixé pour les directeurs et directrices, adjoints et adjointes des écoles primaires élémentaires exerçant dans la même localité, sans que l'indemnité représentative puisse être inférieure à 250 fr.

Les directeurs et les directrices, les instituteurs adjoints et les institutrices adjointes des écoles d'application sont choisis parmi les instituteurs et les institutrices titulaires pourvus du brevet supérieur.

Ils sont nommés dans la même forme que les directeurs et les instituteurs des écoles primaires ordinaires, et reçoivent les traitements et les indemnités prévus par les lois et les règlements.

Tous les maîtres et toutes les maîtresses qui, à un titre quelconque, enseignent dans une école annexe, quelle qu'elle soit, touchent, en dehors des traitements et indemnités fixés par la loi ou les règlements, une allocation annuelle de 300 fr. non soumise à retenue.

Pour les maîtres et maîtresses délégués dans les fonctions de directeur ou de directrice, qui, au moment de leur délégation, touchaient une indemnité de direction, cette allocation est augmentée d'une somme égale à l'indemnité qu'ils touchaient. (Décret du 4 oct. 1894, articles 5 à 10.)