Les conditions d'âge que doivent remplir les élèves dans les diverses catégories d'écoles sont fixées ainsi qu'il suit :
Ecoles maternelles. — Les enfants peuvent y être admis dès l'âge de deux ans et y rester jusqu'à l'âge de six ans. (Décret du 18 janvier 1887, art. 1er ; Règlement scolaire modèle du 18 janvier 1887, art. 1er.)
Classes enfantines. — Les enfants des deux sexes y sont admis depuis l'âge de quatre ans au moins à sept ans au plus. (Décret du 18 janvier 1887, art. 2.)
Toutefois, pour faciliter la transformation en classes enfantines des écoles maternelles publiques existant dans les communes de moins de 2000 habitants, le Conseil départemental peut exceptionnellement fixer l'âge d'admission à trois ans.
Ecoles primaires élèmentaires. — Ces écoles sont ouvertes aux enfants de six ans révolus à treize ans révolus. En dehors de ces limites, les enfants ne peuvent être reçus sans une autorisation spéciale de l'inspecteur d'académie.
Dans les communes qui n'ont ni école maternelle, ni classes enfantines, l'âge d'admission est abaissé à cinq ans. (Décret du 18 juillet 1887, art. 28 ; Règlement scolaire modèle du 18 janvier 1887, art. 1er.)
Ecoles primaires supérieures. — Aucun élève ne peut être admis dans une école primaire supérieure s'il n'est âgé de douze ans au moins au 1er octobre de l'année dans laquelle il se présente. Nul ne peut y rester au delà de l'âge de dix-huit ans. Toutefois les élèves qui atteignent leur dix-huitième année pendant l'année scolaire peuvent continuer à fréquenter l'école jusqu'à la fin de l'année en cours. (Règlement scolaire modèle du 29 décembre 1888, art. 1".)
Cours d'adultes. — Pour être admis à suivre les classes d'adultes, les enfants doivent être âgés d'au moins treize ans. (Décret du 18 janvier 1887, art. 100.)
Ecoles professionnelles et manuelles d'apprentissage. — Nul ne peut entrer dans une de ces écoles avant douze ans accomplis. (Décret du 28 juillet 1888, art. 2.)
Ecoles normales primaires. — Tout candidat doit avoir seize ans au moins, dix-huit ans au plus au 1er octobre de l'année durant laquelle il se présente.
Des dispenses d'âge peuvent être accordées par le recteur pourvu qu'elles ne dépassent pas une durée de six mois. (Décret du 18 janvier 1887, art. 70.)
Ecoles normales primaires supérieures. — Pour être admis à concourir, les candidats doivent avoir dix-neuf ans au moins et vingt-cinq ans au plus au 1er octobre de l'année où ils se présentent. Toutefois, des dispenses d'âge peuvent être accordées par le ministre, sur la proposition du recteur. (Arrêté du 18 janvier 1887, art. 114, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1890.)
Âge d'admission dans les écoles privées. — Les dispositions fixant l'âge d'admission dans les écoles publiques sont applicables aux écoles primaires, aux écoles maternelles et aux classes enfantines privées. (Décret du 18 janvier 1887, art. 158, complété par le décret du 14 février 1891.)
II est à noter toutefois qu'aux termes de la loi du 30 octobre 1886, art. 36, aucune école privée ne peut recevoir des enfants au-dessous de six ans, s'il existe dans la commune une école maternelle publique ou une classe enfantine publique, à moins qu'elle ne possède une classe enfantine.