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Adoption d?écoles

Terme usité dans la législation scolaire belge. D'après la loi du 23 septembre 1842, la commune ? obligée d'avoir au moins une école primaire établie dans un local convenable ? peut être autorisée à adopter, dans la localité même, une ou plusieurs écoles privées réunissant les conditions légales pour tenir lieu d'école communale. La députation permanente du Conseil provincial statue, sauf recours au roi, sur ces demandes d'autorisation. Il est annuellement constaté, par les soins du gouvernement, s'il y a lieu ou non de maintenir les autorisations accordées.

Comme les écoles communales, les écoles adoptées sont soumises à la double inspection civile et ecclésiastique organisée par la loi. Elles sont astreintes aux mêmes obligations sans avoir droit aux mêmes avantages. Il est uniquement alloué au personnel qui les dirige une indemnité pour l'instruction gratuite des enfants pauvres, ce qui constitue pour fa commune une notable économie.

Au moment de la présentation du projet de loi, il existait un grand nombre d'écoles privées tenues par des corporations religieuses (Voir Belgique). La plupart ont été adoptées. Il a été ainsi donné satisfaction, dans une certaine mesure, à l'opinion catholique, qui prétend, du reste, que l'école adoptée doit être la règle et l'école communale l'exception.

On a fait valoir, en faveur du système de l'adoption, qu'il facilite la séparation des sexes. Au lieu de créer pour les filles une seconde école communale, on se borne à adopter une école privée. Aussi la plupart des écoles adoptées sont-elles des écoles de filles.

Le nombre des écoles adoptées a diminué graduellement de 1842 à 1879, les avantages des écoles communales étant évidents. La loi de 1879 (ministère libéral) supprima le droit d'adoption, qui fut rétabli par les lois de 1884 et de 18S5 (ministère catholique). L'école adoptée est définie : une école libre qui, en vertu d'une convention avec l'autorité communale, se charge, moyennant des avantages déterminés, de donner l'instruction à un certain nombre d'enfants à la décharge de la commune qui, sans cela, devrait augmenter le personnel de ses écoles propres ou maintenir une ou plusieurs écoles communales, d'après les besoins (Circ. minist., 18 mars 1885, 1er oct. 1895). La loi de 1895 admet aussi des écoles adoptables, qui participent à la répartition des subsides de l'Etat sur un pied d'égalité avec les écoles communales et les écoles adoptées ; elles sont soumises à l'inspection de l'Etat. Les communes peuvent adopter des écoles privées pour une période de dix années. Le personnel des écoles adoptées et des écoles adoptables ne dépend ni de la commune ni de l'Etat, mais uniquement de la direction de l'école. La moitié seulement du corps enseignant doit se composer d'instituteurs légalement diplômés ou ayant subi l'examen devant le jury central. L'enseignement de la religion doit être inscrit au programme de l'école adoptée ; mais l'école adoptable n'est pas obligée de l'inscrire. Le traitement des instituteurs diplômés ou dispensés de l'examen ne peut être inférieur à celui des instituteurs communaux de la catégorie à laquelle appartient la commune, mais les instituteurs non diplômés n'ont pas cette garantie.

Sous le régime des lois de 1884 et de 1895, le nombre des écoles primaires adoptées et adoptables s'est élevé à 2611, comprenant 126 420 garçons, 242366 filles ; il faut y ajouter 1998 écoles d'adultes avec 46 788 garçons et 73 301 filles, et 1872 écoles gardiennes (1905).