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Absence de l’instituteur

Les instituteurs ou institutrices ne peuvent s'absenter, sans y avoir été autorisés par l'inspecteur primaire et sans avoir donné avis de cette autorisation aux autorités locales.

Si l'absence doit durer plus de trois jours, l'autorisation de l'inspecteur d'académie est nécessaire.

Un congé de plus de quinze jours ne peut être accordé que par le préfet. Dans les circonstances graves et imprévues, les instituteurs peuvent s'absenter, sans autre condition que de donner immédiatement avis de leur absence aux autorités locales et à l'inspecteur primaire. (Règlement scolaire modèle du 18 janvier 1887, articles 23 et 24.)

Dans les écoles primaires supérieures, le directeur ou la directrice ne peut s'absenter sans avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur d'académie et sans en avoir donné avis aux autorités locales.

Dans les circonstances graves et imprévues, ils sont tenus, comme les instituteurs, de donner immédiatement avis de leur absence aux autorités locales et à l'inspecteur primaire.

Les mêmes règles sont applicables aux professeurs, maîtres ou maîtresses, adjoints ou adjointes. Dans le cas d'absence pour motif grave et imprévu, le directeur ou la directrice de l'école peut accorder l'autorisation nécessaire, sauf à en aviser l'inspecteur primaire. (Règlement scolaire modèle du 29 décembre 1888, articles 21 à 23.) — Voir Congés.