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URA 1397 | ||||
On trouvera à
cette page la liste des agrégés de droit, ainsi que
de l'ensemble des candidats à ces concours, entre 1856 et 1914. Cette
liste a été constituée dans le cadre d'une recherche en
cours (2003), sous la direction de Jacques Bouineau. Elle répond en partie
à l'interrogation de Stéphane Rials et poursuit le travail qu'a
entrepris Jean-Jacques Bienvenu en dépouillant le concours de 1867 à
1868 . Nous avons ainsi relevé de façon systématique les
listes d'inscrits et d'agrégés dans les procès-verbaux
des concours d'agrégation de 1856 à 1914 . Les remarques qui suivent
visent à préciser le cadre réglementaire et la nature du
concours.
I) Historique
L'idée d'un concours de recrutement des professeurs est née dès le XVIe siècle ; elle conduit à instaurer alors les concours pour les chaires dont le premier est celui de la Faculté de droit de Toulouse (arrêt du Parlement de Toulouse du 10 janvier 1515 ). Puis le corps des agrégés est créé par la loi du 22 ventôse an XII, complétée par un décret du quatrième jour complémentaire de l'an XII qui décide que "la nomination du personnel des Facultés s'effectue par la voie du concours (…), tant pour les chaires vacantes que pour les places de professeurs suppléants " qualifiés d'agrégés. Désormais, avec le statut du 20 décembre 1855, le recrutement n'est plus local mais national et l'agrégation nouvelle ouvre à l'impétrant les portes du professorat. Les agrégés deviennent membres de la Faculté à laquelle ils sont rattachés et prennent rang après les professeurs titulaires.
II) Conditions de candidature
Le statut du 20 décembre 1855 prévoit que " nul ne peut
être admis à concourir (…) s'il n'est âgé de
25 ans accomplis ". Toutefois, ce texte ainsi que ceux modifiant le statut
susvisé, précisent que le ministre peut accorder des dispenses,
comme le révèlent les procès-verbaux des concours.
De plus, le candidat doit être pourvu du diplôme de docteur en droit.
III) Déroulement des épreuves
Il faut distinguer deux périodes :
A) Avant le sectionnement (de 1856 à 1896).
Au cours de cette période, les candidats subissent une épreuve
d'admissibilité puis une épreuve d'admission. Le concours sera
remanié sept fois comme suit.
1) Le texte du 20 décembre 1855 prévoit dans ses articles
32 et 33 :
Pour les épreuves préparatoires : -" l'appréciation
des services et des travaux antérieurs des candidats ; -une composition
écrite en latin sur une question de droit romain en sept heures ; -une
leçon orale de trois quarts d'heure faite après quatre heures
de préparation libre sur un sujet emprunté à l'ordre d'enseignement
pour lequel le candidat s'est inscrit ". Selon le procès-verbal
de 1856, les sujets sont empruntés au code Napoléon . Pour les
épreuves définitives : -" deux leçons orales d'une
durée de trois quarts d'heure faite après vingt quatre heures
de préparation libre, sur deux sujets différents empruntés
à l'ordre d'enseignement pour lequel le candidat s'est inscrit. "
La première leçon est empruntée au code Napoléon
et la seconde porte sur un sujet de droit criminel ;
-deux argumentations d'une durée de deux heures dont l'une porte sur
le titre du Digeste, l'autre sur des textes empruntés à l'ordre
d'enseignement pour lequel le candidat s'est fait inscrire.
2) Le statut du 19 août 1857 .
Il modifie certains articles du statut précédent. Le sujet de
la première leçon est emprunté au code Napoléon
et la durée de chaque argumentation est ramenée à une heure
et demie.
3) L'arrêté du 18 juillet 1861 et la circulaire du
5 octobre 1861.
Chaque concurrent fera imprimer sa composition pour permettre aux juges de lire
et méditer à loisir en dehors des séances .
4) L'arrêté du 30 décembre 1867.
Le texte ajoute une épreuve supplémentaire à celle déjà
existante dans le cadre des épreuves préparatoires. Désormais,
les candidats devront réaliser une composition de droit français.
5) L'arrêté du 16 novembre 1874. Il prévoit,
pour les épreuves préparatoires, une leçon orale de trois
quarts d'heure sur un sujet de droit romain. Dorénavant, la composition
écrite en latin a lieu dans le cadre des épreuves définitives.
6) Le statut du 27décembre 1880. Il rétablit la composition écrite
en latin pour les épreuves préparatoires mais supprime une leçon
orale ; il ne reste qu'une argumentation pour les épreuves définitives.
7) Le statut du 6 janvier 1891. En introduisant des épreuves variées,
le nouveau texte annonce les prémices du sectionnement. Pour les épreuves
préparatoires, on maintient la composition sur une question de droit
romain mais cette épreuve est rédigée en français
et non plus en latin ; de plus, on introduit une composition sur une question
correspondant au choix du candidat (Histoire du droit, Economie politique, Droit
international public, Droit criminel, Droit administratif et constitutionnel).
On prévoit une leçon sur un sujet de droit civil et un commentaire
d'un ou plusieurs textes de droit romain.
Quant aux épreuves définitives, elles comportent une composition
écrite sur un sujet pris dans la théorie générale
de la législation, une leçon sur la matière à option
que le candidat a choisie pour la composition écrite et une leçon
sur un sujet de droit civil français.
B) Le sectionnement (de 1896 à 1914). Les épreuves
d'admissibilité sont supprimées par l'instauration du sectionnement
(article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1894). Toutefois, on peut
y déroger. Ainsi, la section de droit privé et droit criminel
organise des épreuves de présélection de type admissibilité
de 1899 à 1912. L'arrêté du 23/7/1896 portant réorganisation
des Facultés de droit adopte des matières à option".
Il se présente ainsi : dans chaque section, les épreuves du concours
comportent une appréciation des travaux antérieurs des concurrents
(les deux thèses de doctorat que les candidats auront dû composer
et soutenir pour obtenir la double mention ). Puis, selon les sections, une
composition écrite faite en sept heures sur un sujet choisi dans les
parties du droit romain, du droit constitutionnel, du droit international public,
de l'économie politique ou de l'histoire du droit français public
et privé. Les épreuves orales nécessitent une préparation
de vingt-quatre heures. En section de droit privé et de droit criminel,
quatre leçons orales de droit civil français, de droit commercial
et maritime, de droit criminel et de procédure civile ou de droit international
privé suivant le résultat du tirage au sort. Pour la section du
droit public, quatre leçons de droit constitutionnel, de droit administratif,
de législation financière, de droit international public. Quant
à la section d'histoire du droit, quatre leçons portent sur le
droit romain, l'histoire du droit privé français, l'histoire du
droit public français, l'explication orale et critique d'un ou de plusieurs
textes intéressant l'histoire du droit romain.
IV) Remarques et réserves méthodologiques sur la constitution
du corpus
Nous attirons l'attention du lecteur sur les éventuelles erreurs d'orthographe
des noms patronymiques car les manuscrits conservés aux archives ne sont
pas totalement fiables (le même nom étant parfois orthographié
de façon différente dans un même document). De plus, le
copiste n'est pas non plus à l'abri d'erreurs matérielles car
la graphie est parfois douteuse. Quant aux prénoms, il a été
choisi de reproduire tous ceux de l'état civil faute que les prénoms
d'usage soient connus avec certitude.
Signalons enfin que ne figurent pas ici les admis à la section de "sciences
économiques".
Patricia Ducret