INRP Secrétariat du CNCRE

LE CNCRE

Décret n° 95-674 du 9 mai 1995 relatif au Comité national de coordination de la recherche en éducation

NOR : RESR9500710D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique ;

Vu le décret n° 93-796 du 16 avril 1993 relatif aux attributions du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 30 novembre 1994,

Décrète :

Art. 1er. - Il est institué, auprès du ministre chargé de la recherche, un Comité national de coordination de la recherche en éducation.

Art. 2 - Le comité est chargé, dans le domaine de la recherche en éducation, de trois missions complémentaires de synthèse, d'orientation et d'évaluation.

A ce titre, le comité :

1° S'informe régulièrement sur l'activité des organismes concernés par ce domaine ainsi que sur les actions de diffusion vers l'ensemble des utilisateurs publics ou privés. Il compare l'état de la recherche française et de sa diffusion à celui de l'étranger ;

2° Identifie les thèmes et les problématiques sur lesquels des recherches doivent être menées en priorité ainsi que les modes d'incitation et d'action susceptibles de promouvoir ces recherches et d'en faire connaître les résultats ;

3° Fait procéder régulièrement à l'évaluation des actions de recherche conduites dans ce domaine, notamment en liaison avec les instances d'évaluation habilitées. Il propose des critères d'évaluation de l'activité des chercheurs et des personnes qui contribuent à la diffusion des résultats.

Il établit sur ces différents points un rapport annuel qui est rendu public.

Il formule, le cas échéant, des avis et des recommandations aux ministres concernés.

Art. 3 - Le comité est présidé par le ministre chargé de la recherche ou, en son absence, par le directeur général de la recherche et de la technologie.

Outre son président, le comité comprend :

1° Sept membres de droit :

- le directeur chargé de la recherche ou son représentant ;

- le directeur chargé des enseignements supérieurs ou son représentant ;

-le directeur chargé des lycées et collèges ou son représentant ;

- le directeur chargé des écoles ou son représentant ;

- le directeur chargé de l'évaluation et de la prospective ou son représentant ;

- le délégué à la formation professionnelle ou son représentant ;

- le directeur chargé de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant.

2° Un représentant de chacune des instances ci-après, désigné par le ministre chargé de la recherche :

- une université développant des recherches en éducation, sur proposition de la conférence des présidents d'universités ;

- la conférence des directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres, sur proposition de la conférence ;

- l'Institut national de recherche pédagogique ;

- le Centre national de la recherche scientifique ;

- le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, sur proposition de ce comité ;

- le Comité national d'évaluation de la recherche, sur proposition de ce comité ;

- l'inspection générale de l'éducation nationale, sur proposition de l'inspection,

ainsi qu'un recteur, sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Un suppléant peut être désigné pour chacun de ces membres.

3° Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, nommées par le ministre chargé de la recherche, dont six sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces personnalités, nommées pour une durée de quatre ans, sont choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les activités liées à la formation et à la recherche en éducation. Elles ne peuvent pas accomplir plus de deux mandats consécutifs.

Elles sont renouvelables par moitié tous les deux ans. Pour le premier renouvellement du comité, les noms des membres sortants sont désignés par tirage au sort.

Le président du comité peut inviter à participer aux séances du comité toute personne dont il juge la présence utile, notamment des représentants des ministères intéressés.

Art. 4. - Le comité se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou à celle d'un des ministres intéressés. Il peut se réunir également à la demande d'un tiers de ses membres. Le président du comité fixe l'ordre du jour.

L'Institut national de recherche pédagogique assure le secrétariat du comité, sous la responsabilité de son directeur.

Pour la mise en oeuvre de ses missions, le président peut créer, sur proposition du comité, des commissions ad hoc composées de membres choisis parmi les personnalités désignées aux 2° et 3° de l'article 3 du présent décret. Celles-ci peuvent faire appel à des experts.

Les fonctions des membres du comité sont gratuites. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANCOIS FILLON

Le ministre de l'éducation nationale,

FRANCOIS BAYROU